lundi 23 mars 2015

Avril 1852 - société Duffié Malliez



24 Avril 1852
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Société
Entre Mr Duffié fils
Et Mr Malliez fils
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19 Mai 1852
---Dépot
des pièces de publication
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Pardevant Me LeMonnyer et son collègue, notaires à Paris,
soussignés,
Ont comparu
Mr Eugène Auguste Duffié fils aîné, commis négociant,
demeurant à Paris rue Bizet n*8, D'une part;
Et Mr Antoine Malliez fils, commis négociant, demeurant
à Paris rue du Temple n*13, D'autre part;
Lesquels ont fait et arrêté ce qui suit:
Article 1er.
Il est formé entre les comparants une Société en nom collectif pour
l'exploitation d'une Raffinerie de sucre établie à Paris dans la propriété
ci après indiquée.
Article 2.
Le siège de la Société est fixé à Paris rue Bizet n*8, quartier
des Champs Elysées, dans une propriété appartenant à Mr Duffié père et dont les
comparants se sont rendus locataires aux terms du bail ci après énoncé.
Article 3.
La durée de la Société sera de dix années consécutives qui commenceront
le premier mai mil huit cent cinquante trois et finiront le premier mai mil huit
cent soixante trois.
Article 4.
La raison et la signature sociale seront Duffié fils et Malliez
Chacun des associés pourra user de la signature sociale, mais seulement
pour les opérations de la Société.
Article 5.
Chacun des associés sera intéressé pour moitié dans la Société.
En conséquence c'est dans cette proportion qu'ils parageront les bénéfices
et qu'ils supporteront les pertes de la Société.
Article 6.
Le fonds social est fixé à la somme de Quatre cent mille francs
qui sera fournie pour Deux cent mille francs par Mr Duffié fils et
pour Deux cent mille francs par Mr Malliez. Il sera mis à la disposition
de la Société le premier mai mil huit cent cinquante trois.
De plus les comparants apportent en Société le droit pour dix années
entières et consécutives qui commenceront le premier mai mil huit cent cinquante trois
et finiront le premier mai mil huit cent soixante trois, au bail de la propriété où
s'exploitera lad. Raffinerie à eux consenti par Mr Auguste Jean Duffié
père, moyennant, outre les charges, un loyer annuel de Quinze mille francs, suivant
acte passé devant led. Me LeMonnyer et son collègue ce jourd'hui même, dont la
minute sera enregistrée en même temps que ces présentes ou avant elles.
Article 7.
Chacun des associés promet à la Société exclusivement tout son temps, ses
/
soins et son industrie. Il ne pourra, pendant le cours de la Société, ni transporter ses
droits dans lad. Société à qui que ce soit, ni faire aucune affaire commerciale pour son
compte particulier, ou s'y intéresser directement ou indirectement, même pour le compte
d'autrui.
Les associés seront tenus d'habiter le siège de la Société.
En cas de mariage la collaboration des femmes des associés est interdite.
Article 8.
Pour subvenir à leurs dépenses particulières, chacun des associés pourra
prélever annuellement sur les bénéfices de la Société une somme de Dix
mille francs.
Article 9.
Les écritures seront tenues en partie double. Chaque jours la Caisse sera
balancée.
Chaque année, dans la première quinzaine de Janvier, il sera dressé un
inventaire de la position active et passive de la Société. Le premier inventaire
sera fait dans la première quinzaine de Janvier mil huit cent cinquante quatre.
Article 10.
Les loyers et autres charges du bail sus énoncé, les appointements des
commis, les salaires des ouvriers, les frais de bureaux et de voyafes, les chauffage,
l'éclairage & tous les frais et dépenses relatifs à l'exploitation de la Raffinerie
seront à la charge de la Société.
Article 11.
Avant tout partage des bénéfices il sera prélevé dix pour cent pour constituer
un fonds de réserve destiné à faire face aux éventualités sociales à l'entretien de
la propriété, objet du bail sus énoncé, du matériel, et à sa représentation à la fin de
la Société.
Ce fonds de réserve devra être élevé successivement et maintenu au chiffre de
Cinquante mille francs. Quand il aura atteint cette somme le prélèvement
cessera, sauf à être repris, s'il y a lieu.
La somme qui le composera sera employée soit en bon du Trésor public,
soit en effets publics français.
Article 12.
Dans le cas où, après l'épuisement du fonds de réserve, un Inventaire
constaterait une perte de cent mille francs sur le fonds social, la Société serait
dissoute de plein droit et se mettrait en liquidation.
Article 13.
En cas de décès de l'un des associés, et quand même il existerait des mineurs,
il ne pourra jamais y avoir lieu à apposition de scellés ni à inventaire.
Les héritiers de l'associé prédécédé, quelque soit leur nombre et leur
qualité, seront tenus de s'entendre pour se faire représenter par une seule personne
vis à vis de la Société.
La veuve du décédé sera seule de droit représentante de l'XXXX?
Article 14.
En cas de décès de l'un des associés sa veuv aura la faculté de prendre
son lieu et placve tant activement que passivement dans la Société qui, alors, continuera
entr'elle et l'associé survivant, sauf la modification de raison sociale devenue nécessaire.
Le dernier inventaire social existant au jour du décès déterminera les droits
de la Succession du prédécédé.
Article 15.
A défaut par la veuve du prédécédé d'user de cette faculté dans le mois du
décès, la Société sera dissoute et le survivant en sera seul Liquidateur.
Il n'y aura pas lieu à liquidation particulière entre l'associé survivant et la
Succession de l'associé prédécédé. La situation respective sera déterminée par le dernier
inventaire social.
Néanmoins si cet inventaire remontait à plus de six mois, il en serait fait
un nouveau en la manière accoutumée dans le mois du décès du prémourant.
Si le décès avait lieu avant la confection du premier inventaire il en serait fait un par le survivant.
Cet inventaire ferait loi entre les ayant droit.
Article 16.
Le survivant, seul abandonnataire de tout l'actif social, demeurera seul obligé
au passif et remboursera à la succession du prédécédé les sommes lui revenant d'après
l'inventaire dans le délai de trois ans à compter de == sa date, et par douzième ============= de trois
mois en trois mois, avec intérêts sur le pied de cinq pour cent par an, à partir de la
même époque, lesquels diminueront bien entendu avec chaque fraction du capital
remboursé.
La succession aura le droit d'en demander le règlement auxd. échéances
en billet à l'ordre fractionnés selon ses besoins et ses convenances.
Le survivant sera tenu, à l'expiration de l'année qui suivra le décès du
prédécédé, de justifier à la succession de l'acquit de toutes les dettes et charges sociales
ou de la renonciation des ayant droits.
Article 17.
A l'expiration de la Société, soit par son terme, soit par toute autre cause,
le cas de décès excepté, les associés s'entendront à l'amiable sur la liquidation et le
partage de la Société.
Article 18.
En cas de difficultés entre les associés ou leurs ayant cause, soit pendant le
cours de la Société, soit lors de sa dissolution, elles seront soumises à la juridiction
arbitrale.
Chacun des associés nommera son arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés
en choisiront un troisième pour composer avec eux le tribunal arbitral.
A défaut par l'un des associés de nommer un arbitre, comme aussi à défaut
d'accord entre les arbitres choisis pour la nomination du troisième il sera pourvu à la nomination
non faite par le Président du tribunal de Commerce de la Seine,
/
Article 19.
Dans le cas où l'un des comparants viendrait à décéder avant le premier
mai mil huit cent cinquante trois, la présente Société sera considérée de plein droit
comme nulle et non avenue et ne pourra produire aucun effet.
Article 20.
Les frais des présentes seront à la charge de la Société.
Article 21 et dernier.
Pour faire publier ces présentes conformément à la loi, tous pouvoirs sont
donnés au porteur d'un extrait; et pour leur exécution les parties élisent domicile en
leurs demeures respectives sus indiquées.
Dont acte.
Fait et passé à Paris, en l'Etude,
L'An mil huit cent cinquante deux le Vingt quatre Avril.
Et ont les parties signé avec les notaires, après lecture.
SIGNE
DUFFIé FILS
MALLIEZ

dimanche 22 mars 2015

1822 - Les Malliez, une affaire de famille... une affaire de notaire

Déjà en 1822, Antoine François Malliez transmet à son fils nouvellement marié son fonds de commerce et le bail correspondant (trois actes notariés en octobre 1822 passés dans l'étude de Me Desprez, étude I).



Trente ans plus tard, la même situation se reproduit pour son fils lors de son mariage avec Adélaïde Duffié (contrat de mariage, bail et constitution d'une société avec son beau-frère Duffié pour l'exploitation de la raffinerie de son beau-père).

Avril 1852 - bail Duffié & Malliez pour la raffinerie Duffié




21 Avril 1852
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Bail
par Mr Duffié père
A Mrs Duffié fils et Malliez fils
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Pardevant Me LeMonnyer et son collègue, notaires à Paris
soussignés
A comparu
Mr Auguste Jean Duffié, propriétaire, Raffineur de Sucre,
officier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris rue Bizet n*8;
Lequel a, par ces présentes, loué pour dix années entières et consécutives qui
commenceront le premier mai mil huit cent cinquante trois et finiront le premier mai
mil huit cent soixante trois;
A Mr Eugène Auguste Duffié, son fils aîné, commis négociant,
demeurant à Paris rue Bizet n°8;
Et à Mr Antoine Charles Malliez fils, commis négociant, demeurant
à Paris rue du Temple n°13;
Tous deux à ce présent et ce acceptant, Preneurs solidaires;
1° Une Propriété située à Paris rue Bizer n°8, quartier des Champs
Elysées, composée: de divers bâtiments et constructions servant à l'exploitation d'une
Raffinerie de sucre, séparés par une vaste cour; d'une maison d'habitation
au fond de cette cour, élevée sur cave d'un rez de chaussée, d'un premier étage
carré et d'un deuxième étage lambrissé; et d'un jardin donnant sur l'avenue
Montaigne où il a une sortie par une grille en fer;
2° Et tous les ustensiles, outils, machines et autres objets
généralement quelconques, meubles ou immeubles par destination servant à
l'exploitation de lad. Raffinerie et dont un Etat descriptif sera fait double
entre les parties lors de l'entrée en jouissance des preneurs.
Ainsi que le tout s'étend, poursuit et comporte, en circonstance
et dépendance, sans réserve, et dont il n'a pas été fait une plus ample
désignation à la réquisition des preneurs qui déclarent le bien connaître.
Charges, clauses et conditions.
Le présent bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes que
les preneurs s'obligent solidairement d'exécuter et accomplir, en tout leur
contenu, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution du loyer ===
ci-après fixé, savoir:
1° De prendre les lieux loués et le matériel servant à l'exploitation de la
Raffinerie dans l'état où le tout se trouvera lors de l'entrée en jouissance sus
fixée;
2° de garnir lesd. lieux et de les tenir garnis, pendant toute la durée
du bail, de meubles, effets mobiliers et marchandises, en quantité et de valeur
suffisantes pour répondre des loyers;
3° D'entretenir lesd. lieux et matériels en bon état de toutes espèces de
réparation, grosses ou menues, quelles qu'elles soient, et de les rendre à la fin du
bail conformément à l'état des lieux qui en sera fait double entre les parties
lors de l'entrée en jouissance des preneurs;
/
4° De ne pouvoir sous louer lesd. lieux en totalité ou en partie, ni céder
leur droit au présent bail, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur,
5° De ne pouvoir les dénaturer ni y faire aucun changement, percement
de murs ou autres modifications quelconques, aussi sans le consentement exprès et
par écrit du bailleur; et de laisser à la fin du bail tous les changements,
embellissements et augmentations qui auront pu y être faits, sans aucune indemnité
de la part de ce dernier;
6° D'acquitter, à compter du premier mai mil huit cent cinquante trois,
les contributions foncières, des portes et fenêtres, de la patence et autres de toute
nature, prévues ou imprévues, auxquelles l'immeuble présentement loué et
l'exploitation de la Raffinerie pourront être assujettis;
7° D'acquitter également, à compter de la même époque, les primes
et cotisations annuelles qui seront dues à la Compagnie d'assurance contre
l'incendie qui a assuré les bâtiments et construction exiustant sur led. immeuble
et le matériel servant à l'exploitation de lad. Raffinerie;
8° De faire vider les fosses d'aisance existant sur led. immeuble, toutes
les fois que cela sera nécessaire;
9° De satisfaire à toutes les charges de ville et de polices, spéciales et
ordinaires, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché
à ce sujet;
10° Et de payer tous les frais et honoraires auxquels ces présentes
donneront lieu.
Prix
En outre ce bail est consentié moyennant un loyer annuel de 
Quinze mille francs que les preneurs s'obligent solidairement de
payer au bailleur, à compter du premier mai mil huit cent cinquante trois,
savoir: le premier Juillet suivant, pour les deux mois qui seront courus
à cette époque, et ensuite en quatre termes égaux, aux époques ordinaires de l'année, de sorte que le premier terme écherra et sera payé le premier Octobre
mil huit cent cinquante trois, le second le premier Janvier suivant, et ainsi
de terme en terme et d'année en année jusqu'à l'expiration du présent
bail.
Le paiement des loyers aura lieu à Paris, en la demeure de Mr
Duffié.
Evaluation.
Pour la perception du droit d'enregistrement seulement les parties
évaluent à une somme annuelle de trois cents francs, les charges imposées
aux preneurs sur les Nos trois, sept et huit ci dessus.
Election de domicile.
Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile, savoir
le bailleur, en l'Etude de Me LeMonnyer, l'un des notaires soussignés,
/
et les preneurs dans les lieux loués.
Dont acte.
Fait et passé à Paris, en l'Etude,
L'An mil huit cent cinquante deux le Vingt quatre Avril.
Et ont les parties signé avec les notaires, après lecture.
SIGNE
MALLIEZ
Ate DUFFIé
JADUFFIé FILS

vendredi 20 mars 2015

Avril 1852 - mariage Malliez Duffié



17 Avril 1852
Contrat de Mariage
Entre Mr Malliez
Et Madelle Duffié
/
Pardevant Me LeMonnyer et son collègue, notaires à Paris
soussignés
Ont comparu
Mr. Antoine Charles Malliez, commis négociant, demeurant à Paris
rue du Temple n*13;
Majeur; flls de Mr. Jérome Antoine Malliez
Et de Made Laurence Marie Lainé, son épouse;
Mr Jérome Antoin Malliez, proprietaire, et Mad Laurence Marie
Lainé, son épouse qu'il autorise, demeurant ensemble à Paris rue Ste Anne n*27;
stipulant en leur nom personnel à cause de la dot qu'ils vont constituer
ci après à Mr Malliez, leur fils,   Encore d'une part;
Mr Louis Philippe Lainé, propriétaire, demeurant à Paris rue de la
Michodière n*20;
Stipulant en son nom personnel, à cause de la dot qu'il va aussi
constituer ci après à Mr Malliez, son petit fils,  Encore d'une part;
Madelle Clara Duffié, demeurant chez Mr et mad. Duffié
ses père et mère ci après nommés;
Mineure, fille de Mr Auguste Jean Duffié et de
Mad. Clarisse Lhoste, son épouse ;
Stipulant pour elle et en son. Om personnel sous l'assistance et
l'autorisation de ses père et mère,   D'autre part;
Et Mr Auguste Jean Duffié, propriétaire, officier de la Légion d'honneur,
et Mad. Clarisse Lhoste, son épouse qu'il autorise, demeurant ensemble à Paris
rue Bizet n*8;
Stipulant en leur nom personnel, tant pour assister et autoriser Madelle
Duffié, leur fille mineure, qu'à cause de la dot qu'ils vont lui constituer ci
après,
Lesquels, dans la vue du mariage projeté entre M. Malliez et
Madelle Duffié, et dont la Célébration doit avoir lieu incessamment à la mairie du
premier arrondissement de Paris, en ont arrêté les clauses et conditions civiles de
la manière suivante:
Article 1er
Il y aura entre les futurs éppux communauté de biens meubles et conquêtes immeubles,
conformément aux dispositions du code === Napoléon, sauf les modifications ci
après exprimées.
Article 2.
Les futurs époux ne seront pas tenus des dettes en hypothèque l'un de l'autre;
antérieures au mariage. S'il en existe, elles seront acquittées et supportées par celui des
époux, qui les aura contractées ou du chef duquel elles seront provenues, sans que l'autre
époux, ses biens ou sa part dans la Communauté puissent en êtr aucunnement tenus? ni grevés.
/
Article 3.
En considération du mariage Mr et Mad. Malliez père et mère, donnent
et contituent en Dot, en avancement sur leurs successions futures, par imputation d'abord
sur la succession du prémourant des donateurs et subsidairement, s'il y a lieu, sur celle du
survivant, au futur époux, leur fil, ce acceptant,
1* Divers meubles meublant, effets mobiliers, habits, linge, hardes et bijoux à son
usage personnel, d'une valeur de deux mille cinq cent francs;
2* Et la somme de soixante-quinze mille francs en argent.
Mr et Mad Malliez s'obligent solidairement à remettre et payer le tout au
futur époux la veille du mariage, dont la célébration civile leur en vaudra quittance et
décharge.
Article 4.
En cas de décès du futur et de ses descendants avant les donateurs, ces
derniers se réservent le droit de retour à leur profit de la dot qu'ils viennent de
constituer à leur fils, sans préjudice de la donation objet de l'article treize et du délai
accordé sur l'article quatorze ci après.
Article 5.
En considération dud. mariage Mr. Lainé donne et constitue un en dot au futur époux 
son petit fils, ce acceptant, la somme de Vingt cinq mille francs qu'il s'oblige de lui payer
la veille du mariage dont la Célébration civile en vaudra quittance au donateur.
Article 6.
En cas de décès du futur époux et de ses descendants avant Mr Lainé, ce dernier se
réserve le droit de retour à son profit de la somme de Vingt cinq mille francs qu'il vient de
lui constituer en dot, sans préjudice de la donation, objet de l'article treize et du délai 
accordeé sous l'article quatorze ci après.
Article 7.
Toujours en considération dud. mariage Mr et Mad Duffié, père et mère,
donnent et constituent en dot, en avancement sur leurs successions futures, par imputation
d'abord sur la succession du prémourant des donateurs et subsidairement, s'il y a lieu,
sur celle du survivant, à la future épouse, leur fille, ce acceptant,
1* Un trousseau composé d'habits, linge, hardes et bijoux à l'usage personnel de
la future épouse, d'une valeur de Six mille francs;
2* Et une sommede Cent mille francs en argent
Mr et Mad. Duffié s'obligent subsidairement à remettre et payer lesd. trousseau
et somme de aux futurs époux la veille du mariage dont la célébration civile en vaudra
quittance et décharge aux donateurs et en chargera le futur époux envers la future
épouse.
Article 8.
En cas de décès de la future épouse et de ses descendants avant les donateurs
ces derniers se réserveront le droit de retour à leur profit de la dot qu'ils viennent de
constituer, sans préjudice de la donation, objet de l'article treize et du délai accordé
/
sous l'article quatorze ci après.
Article 9.
Les dots ci dessus constatées des futurs époux, ensemble tout
ce qui, pendant le mariage, leur adviendra ou écherra, tant en meubles
qu'immeubles, par succession, donation, legs ou autrement, demeureront
propres auxd. futurs époux et seront exclus de la Communauté qui sera réduite
aux acquêts.
Article 10.
Le survivant des futurs époux prendra par préciput et avant tout
partage des biens meubles de la communauté, tels de ces meubles qu'il voudra
choisir jusqu'à concurrence d'une somme de cinq mille francs, d'après la prisée
de l'inventaire qui sera faiit alors, ou cette somme, en deniers comptants, le
tout à son choix.
Article 11.
Lors de la dissolution de la Communauté la future épouse ou ses
représentants pourront, en y renonçant, reprendre en entier la dot de ladite
future épouse, ensemble tout ce qui, pendant le mariage, lui sera advenu ou
échu, tant en meubles qu'immeubles, par succession, donation, legs ou
autrement; et si c'est la future épouse elle même qui use de cette faculté,
elle prendra en outre le préciput ci dessus stipulé.
Toutes ces reprises seront exercées franches et quittes de toutes
dettes et hypothèques de la Communauté, quelles que soient à cet égard les
obligations contractées par la future épouse et les condamnations prononcées
contre elle, dont, en tous cas, elle et les siens seront garantis et indemnisés
par le futur époux et sur ses biens personnels.
Article 12
Si les futurs époux exploitent ou font valoir un fonds de
commerce quelconque, lors de la dissolution du mariage, le survivant
d'eux aura le droit de le conserver pour son compte personnel, à la charge
de tenir compte aux héritiers de l'époux prédécédé de la portion leur
revenant dans la valeur de l'achalandage, des ustensiles et marchandises
en dépendant, d'après la prisée qui en sera faite à l'amiable entre les parties,
sinon par experts respectivement choisis ou nommés d'office.
La future épouse aura ce droit même en renonçant à la
Communauté.
Le survivant aura terme et délai de deux années, à partir du décès
de son conjoint pour payer aux héritiers de ce dernier ce qui leur ===
reviendra dans le prix desd. achalandage, ustensiles et marchandises,
et ce sans intérêts.
Il demeure encore convenu que le survivant aura seul droit
pour tout le temps qui en restera à courir, au bail des lieux dans
/
lesquels led. fonds de commerce sera établi, à la charge pour lui d'exécuter
toutes les clauses de ce bail et d'en payer les loyers, de manière que les héritiers
de l'époux prédécédé ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet.
Dans le cas où led. fonds de commerce serait établi dans une
maison dépendant de la communauté ou appartenant en propre à la succession
du prédécédé, il sera fait au survivant, s'il le demande, un bail de trois, six,
ou neuf années, à son choix, moyennant un loyer qui sera fixé à l'amiable,
ou par experts, respectivement choisis ou nommés d'office. Ce bail
comprendra les lieux nécessaires à l'exploitation dud. fonds de commerce
et au logement du survivant des époux et de sa famille.
Article 13.
En considération du mariage le futur époux, la future épouse,
sous l'autorisation de ses père et mère, se font donation entre vifs, mutuelle
et irrévocable; au survivant des deux, ce accepté respectivement pour led. survivant.
De l'usufruit: 1* des dots ci dessus constatées des futurs
époux, 2* Et de la moitié appartenant au prédécédé dans les bénéfices
de communauté.
En cas d'existence d'un ou de plusieurs enfants issus du mariage,
au jour du décès du prémourrant, si cette donation comprends l'usufruit
de plus de la moitié des biens dud. prémourrant, elle sera réduite à l'usufruit
de cette moitié.
En cas d'existence d'ascendant, elle comprendra l'usufruit de
la portion qui leur est réservée par la loi.
Dans tous les cas le survivant jouira dud. usufruit, pendant
sa vie, à compter du jour du décès de son conjoint, sans être tenu de
donner caution, ni de faire emploi des valeurs mobilières, mais à la charge
de faire faire inventaire.
Article 14 et dernier.
Terme et délai de ces deux années, à partir du jour du décès du
prémourrant, est accordé au survivant pour rendre et restituer aux
héritiers et représentants dud. prémourrant toutes les sommes et valeurs
qui se trouveraient lui revenir, à quelque titre que ce soit, et dont led.
survivant n'aurait pas l'usufruit en vertu de la donation, objet de
l'article précédent, et ce sans intérêts.
Telles sont les conventions des parties arrêtées en présence
Du côté du futur époux:
De Mr Pierre Vincent Lainé et de Mad. Marie Félicité Buchère, son épouse, oncle
et tante;
Et de Made Céleste Rosalie Malliez, veuve de Mr Zuccato, tante.
/
Et du côté de la future épouse:
De Mr Jean baptiste Alphonse Leroux et de Mad. Rose henriette Duffié,
son épouse, oncle et tante;
De Mr Etienne françois Duffié, oncle;
De Mr Eugène Auguste Duffié, frère;
Et de Mad. Angélique Adélaïde Duffié, soeur.
Dont acte.
Fait et passé à Paris, en la demeure de Mr et Mad.
Duffié.
L'An mil huit cent cinquante deux le Dix sept Avril.
Avant de clore et conformémment à la loi Me LeMonnyer,
l'un des notaires soussignés, a donné lecture aux parties des articles
1391 et 1394 du code civil et leur a délivré le certificat prescrit par
ce dernier article pour être remis à l'officier de l'Etat civil avant
la célébration du mariage.
Et ont les futurs époux, les pères et mères des futurs époux, Mr Lainé, aïeul du futur
époux et les parents == === desd. futurs époux signé avec les notaires, après lecture.
SIGNE
MALLIEZ
C DUFFIé
MALLIER
A DUFFIé
L M LAINé
M F BUCHERE
C LHOSTE
LAINé
LAINé
ZUCCATO
LEROUX-DUFIé
DUFFIé
EtDUFFié XX?
R H DUFIé
DUFFIé