dimanche 22 mars 2015

Avril 1852 - bail Duffié & Malliez pour la raffinerie Duffié




21 Avril 1852
---------------
Bail
par Mr Duffié père
A Mrs Duffié fils et Malliez fils
/
Pardevant Me LeMonnyer et son collègue, notaires à Paris
soussignés
A comparu
Mr Auguste Jean Duffié, propriétaire, Raffineur de Sucre,
officier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris rue Bizet n*8;
Lequel a, par ces présentes, loué pour dix années entières et consécutives qui
commenceront le premier mai mil huit cent cinquante trois et finiront le premier mai
mil huit cent soixante trois;
A Mr Eugène Auguste Duffié, son fils aîné, commis négociant,
demeurant à Paris rue Bizet n°8;
Et à Mr Antoine Charles Malliez fils, commis négociant, demeurant
à Paris rue du Temple n°13;
Tous deux à ce présent et ce acceptant, Preneurs solidaires;
1° Une Propriété située à Paris rue Bizer n°8, quartier des Champs
Elysées, composée: de divers bâtiments et constructions servant à l'exploitation d'une
Raffinerie de sucre, séparés par une vaste cour; d'une maison d'habitation
au fond de cette cour, élevée sur cave d'un rez de chaussée, d'un premier étage
carré et d'un deuxième étage lambrissé; et d'un jardin donnant sur l'avenue
Montaigne où il a une sortie par une grille en fer;
2° Et tous les ustensiles, outils, machines et autres objets
généralement quelconques, meubles ou immeubles par destination servant à
l'exploitation de lad. Raffinerie et dont un Etat descriptif sera fait double
entre les parties lors de l'entrée en jouissance des preneurs.
Ainsi que le tout s'étend, poursuit et comporte, en circonstance
et dépendance, sans réserve, et dont il n'a pas été fait une plus ample
désignation à la réquisition des preneurs qui déclarent le bien connaître.
Charges, clauses et conditions.
Le présent bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes que
les preneurs s'obligent solidairement d'exécuter et accomplir, en tout leur
contenu, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution du loyer ===
ci-après fixé, savoir:
1° De prendre les lieux loués et le matériel servant à l'exploitation de la
Raffinerie dans l'état où le tout se trouvera lors de l'entrée en jouissance sus
fixée;
2° de garnir lesd. lieux et de les tenir garnis, pendant toute la durée
du bail, de meubles, effets mobiliers et marchandises, en quantité et de valeur
suffisantes pour répondre des loyers;
3° D'entretenir lesd. lieux et matériels en bon état de toutes espèces de
réparation, grosses ou menues, quelles qu'elles soient, et de les rendre à la fin du
bail conformément à l'état des lieux qui en sera fait double entre les parties
lors de l'entrée en jouissance des preneurs;
/
4° De ne pouvoir sous louer lesd. lieux en totalité ou en partie, ni céder
leur droit au présent bail, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur,
5° De ne pouvoir les dénaturer ni y faire aucun changement, percement
de murs ou autres modifications quelconques, aussi sans le consentement exprès et
par écrit du bailleur; et de laisser à la fin du bail tous les changements,
embellissements et augmentations qui auront pu y être faits, sans aucune indemnité
de la part de ce dernier;
6° D'acquitter, à compter du premier mai mil huit cent cinquante trois,
les contributions foncières, des portes et fenêtres, de la patence et autres de toute
nature, prévues ou imprévues, auxquelles l'immeuble présentement loué et
l'exploitation de la Raffinerie pourront être assujettis;
7° D'acquitter également, à compter de la même époque, les primes
et cotisations annuelles qui seront dues à la Compagnie d'assurance contre
l'incendie qui a assuré les bâtiments et construction exiustant sur led. immeuble
et le matériel servant à l'exploitation de lad. Raffinerie;
8° De faire vider les fosses d'aisance existant sur led. immeuble, toutes
les fois que cela sera nécessaire;
9° De satisfaire à toutes les charges de ville et de polices, spéciales et
ordinaires, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché
à ce sujet;
10° Et de payer tous les frais et honoraires auxquels ces présentes
donneront lieu.
Prix
En outre ce bail est consentié moyennant un loyer annuel de 
Quinze mille francs que les preneurs s'obligent solidairement de
payer au bailleur, à compter du premier mai mil huit cent cinquante trois,
savoir: le premier Juillet suivant, pour les deux mois qui seront courus
à cette époque, et ensuite en quatre termes égaux, aux époques ordinaires de l'année, de sorte que le premier terme écherra et sera payé le premier Octobre
mil huit cent cinquante trois, le second le premier Janvier suivant, et ainsi
de terme en terme et d'année en année jusqu'à l'expiration du présent
bail.
Le paiement des loyers aura lieu à Paris, en la demeure de Mr
Duffié.
Evaluation.
Pour la perception du droit d'enregistrement seulement les parties
évaluent à une somme annuelle de trois cents francs, les charges imposées
aux preneurs sur les Nos trois, sept et huit ci dessus.
Election de domicile.
Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile, savoir
le bailleur, en l'Etude de Me LeMonnyer, l'un des notaires soussignés,
/
et les preneurs dans les lieux loués.
Dont acte.
Fait et passé à Paris, en l'Etude,
L'An mil huit cent cinquante deux le Vingt quatre Avril.
Et ont les parties signé avec les notaires, après lecture.
SIGNE
MALLIEZ
Ate DUFFIé
JADUFFIé FILS

vendredi 20 mars 2015

Avril 1852 - mariage Malliez Duffié



17 Avril 1852
Contrat de Mariage
Entre Mr Malliez
Et Madelle Duffié
/
Pardevant Me LeMonnyer et son collègue, notaires à Paris
soussignés
Ont comparu
Mr. Antoine Charles Malliez, commis négociant, demeurant à Paris
rue du Temple n*13;
Majeur; flls de Mr. Jérome Antoine Malliez
Et de Made Laurence Marie Lainé, son épouse;
Mr Jérome Antoin Malliez, proprietaire, et Mad Laurence Marie
Lainé, son épouse qu'il autorise, demeurant ensemble à Paris rue Ste Anne n*27;
stipulant en leur nom personnel à cause de la dot qu'ils vont constituer
ci après à Mr Malliez, leur fils,   Encore d'une part;
Mr Louis Philippe Lainé, propriétaire, demeurant à Paris rue de la
Michodière n*20;
Stipulant en son nom personnel, à cause de la dot qu'il va aussi
constituer ci après à Mr Malliez, son petit fils,  Encore d'une part;
Madelle Clara Duffié, demeurant chez Mr et mad. Duffié
ses père et mère ci après nommés;
Mineure, fille de Mr Auguste Jean Duffié et de
Mad. Clarisse Lhoste, son épouse ;
Stipulant pour elle et en son. Om personnel sous l'assistance et
l'autorisation de ses père et mère,   D'autre part;
Et Mr Auguste Jean Duffié, propriétaire, officier de la Légion d'honneur,
et Mad. Clarisse Lhoste, son épouse qu'il autorise, demeurant ensemble à Paris
rue Bizet n*8;
Stipulant en leur nom personnel, tant pour assister et autoriser Madelle
Duffié, leur fille mineure, qu'à cause de la dot qu'ils vont lui constituer ci
après,
Lesquels, dans la vue du mariage projeté entre M. Malliez et
Madelle Duffié, et dont la Célébration doit avoir lieu incessamment à la mairie du
premier arrondissement de Paris, en ont arrêté les clauses et conditions civiles de
la manière suivante:
Article 1er
Il y aura entre les futurs éppux communauté de biens meubles et conquêtes immeubles,
conformément aux dispositions du code === Napoléon, sauf les modifications ci
après exprimées.
Article 2.
Les futurs époux ne seront pas tenus des dettes en hypothèque l'un de l'autre;
antérieures au mariage. S'il en existe, elles seront acquittées et supportées par celui des
époux, qui les aura contractées ou du chef duquel elles seront provenues, sans que l'autre
époux, ses biens ou sa part dans la Communauté puissent en êtr aucunnement tenus? ni grevés.
/
Article 3.
En considération du mariage Mr et Mad. Malliez père et mère, donnent
et contituent en Dot, en avancement sur leurs successions futures, par imputation d'abord
sur la succession du prémourant des donateurs et subsidairement, s'il y a lieu, sur celle du
survivant, au futur époux, leur fil, ce acceptant,
1* Divers meubles meublant, effets mobiliers, habits, linge, hardes et bijoux à son
usage personnel, d'une valeur de deux mille cinq cent francs;
2* Et la somme de soixante-quinze mille francs en argent.
Mr et Mad Malliez s'obligent solidairement à remettre et payer le tout au
futur époux la veille du mariage, dont la célébration civile leur en vaudra quittance et
décharge.
Article 4.
En cas de décès du futur et de ses descendants avant les donateurs, ces
derniers se réservent le droit de retour à leur profit de la dot qu'ils viennent de
constituer à leur fils, sans préjudice de la donation objet de l'article treize et du délai
accordé sur l'article quatorze ci après.
Article 5.
En considération dud. mariage Mr. Lainé donne et constitue un en dot au futur époux 
son petit fils, ce acceptant, la somme de Vingt cinq mille francs qu'il s'oblige de lui payer
la veille du mariage dont la Célébration civile en vaudra quittance au donateur.
Article 6.
En cas de décès du futur époux et de ses descendants avant Mr Lainé, ce dernier se
réserve le droit de retour à son profit de la somme de Vingt cinq mille francs qu'il vient de
lui constituer en dot, sans préjudice de la donation, objet de l'article treize et du délai 
accordeé sous l'article quatorze ci après.
Article 7.
Toujours en considération dud. mariage Mr et Mad Duffié, père et mère,
donnent et constituent en dot, en avancement sur leurs successions futures, par imputation
d'abord sur la succession du prémourant des donateurs et subsidairement, s'il y a lieu,
sur celle du survivant, à la future épouse, leur fille, ce acceptant,
1* Un trousseau composé d'habits, linge, hardes et bijoux à l'usage personnel de
la future épouse, d'une valeur de Six mille francs;
2* Et une sommede Cent mille francs en argent
Mr et Mad. Duffié s'obligent subsidairement à remettre et payer lesd. trousseau
et somme de aux futurs époux la veille du mariage dont la célébration civile en vaudra
quittance et décharge aux donateurs et en chargera le futur époux envers la future
épouse.
Article 8.
En cas de décès de la future épouse et de ses descendants avant les donateurs
ces derniers se réserveront le droit de retour à leur profit de la dot qu'ils viennent de
constituer, sans préjudice de la donation, objet de l'article treize et du délai accordé
/
sous l'article quatorze ci après.
Article 9.
Les dots ci dessus constatées des futurs époux, ensemble tout
ce qui, pendant le mariage, leur adviendra ou écherra, tant en meubles
qu'immeubles, par succession, donation, legs ou autrement, demeureront
propres auxd. futurs époux et seront exclus de la Communauté qui sera réduite
aux acquêts.
Article 10.
Le survivant des futurs époux prendra par préciput et avant tout
partage des biens meubles de la communauté, tels de ces meubles qu'il voudra
choisir jusqu'à concurrence d'une somme de cinq mille francs, d'après la prisée
de l'inventaire qui sera faiit alors, ou cette somme, en deniers comptants, le
tout à son choix.
Article 11.
Lors de la dissolution de la Communauté la future épouse ou ses
représentants pourront, en y renonçant, reprendre en entier la dot de ladite
future épouse, ensemble tout ce qui, pendant le mariage, lui sera advenu ou
échu, tant en meubles qu'immeubles, par succession, donation, legs ou
autrement; et si c'est la future épouse elle même qui use de cette faculté,
elle prendra en outre le préciput ci dessus stipulé.
Toutes ces reprises seront exercées franches et quittes de toutes
dettes et hypothèques de la Communauté, quelles que soient à cet égard les
obligations contractées par la future épouse et les condamnations prononcées
contre elle, dont, en tous cas, elle et les siens seront garantis et indemnisés
par le futur époux et sur ses biens personnels.
Article 12
Si les futurs époux exploitent ou font valoir un fonds de
commerce quelconque, lors de la dissolution du mariage, le survivant
d'eux aura le droit de le conserver pour son compte personnel, à la charge
de tenir compte aux héritiers de l'époux prédécédé de la portion leur
revenant dans la valeur de l'achalandage, des ustensiles et marchandises
en dépendant, d'après la prisée qui en sera faite à l'amiable entre les parties,
sinon par experts respectivement choisis ou nommés d'office.
La future épouse aura ce droit même en renonçant à la
Communauté.
Le survivant aura terme et délai de deux années, à partir du décès
de son conjoint pour payer aux héritiers de ce dernier ce qui leur ===
reviendra dans le prix desd. achalandage, ustensiles et marchandises,
et ce sans intérêts.
Il demeure encore convenu que le survivant aura seul droit
pour tout le temps qui en restera à courir, au bail des lieux dans
/
lesquels led. fonds de commerce sera établi, à la charge pour lui d'exécuter
toutes les clauses de ce bail et d'en payer les loyers, de manière que les héritiers
de l'époux prédécédé ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet.
Dans le cas où led. fonds de commerce serait établi dans une
maison dépendant de la communauté ou appartenant en propre à la succession
du prédécédé, il sera fait au survivant, s'il le demande, un bail de trois, six,
ou neuf années, à son choix, moyennant un loyer qui sera fixé à l'amiable,
ou par experts, respectivement choisis ou nommés d'office. Ce bail
comprendra les lieux nécessaires à l'exploitation dud. fonds de commerce
et au logement du survivant des époux et de sa famille.
Article 13.
En considération du mariage le futur époux, la future épouse,
sous l'autorisation de ses père et mère, se font donation entre vifs, mutuelle
et irrévocable; au survivant des deux, ce accepté respectivement pour led. survivant.
De l'usufruit: 1* des dots ci dessus constatées des futurs
époux, 2* Et de la moitié appartenant au prédécédé dans les bénéfices
de communauté.
En cas d'existence d'un ou de plusieurs enfants issus du mariage,
au jour du décès du prémourrant, si cette donation comprends l'usufruit
de plus de la moitié des biens dud. prémourrant, elle sera réduite à l'usufruit
de cette moitié.
En cas d'existence d'ascendant, elle comprendra l'usufruit de
la portion qui leur est réservée par la loi.
Dans tous les cas le survivant jouira dud. usufruit, pendant
sa vie, à compter du jour du décès de son conjoint, sans être tenu de
donner caution, ni de faire emploi des valeurs mobilières, mais à la charge
de faire faire inventaire.
Article 14 et dernier.
Terme et délai de ces deux années, à partir du jour du décès du
prémourrant, est accordé au survivant pour rendre et restituer aux
héritiers et représentants dud. prémourrant toutes les sommes et valeurs
qui se trouveraient lui revenir, à quelque titre que ce soit, et dont led.
survivant n'aurait pas l'usufruit en vertu de la donation, objet de
l'article précédent, et ce sans intérêts.
Telles sont les conventions des parties arrêtées en présence
Du côté du futur époux:
De Mr Pierre Vincent Lainé et de Mad. Marie Félicité Buchère, son épouse, oncle
et tante;
Et de Made Céleste Rosalie Malliez, veuve de Mr Zuccato, tante.
/
Et du côté de la future épouse:
De Mr Jean baptiste Alphonse Leroux et de Mad. Rose henriette Duffié,
son épouse, oncle et tante;
De Mr Etienne françois Duffié, oncle;
De Mr Eugène Auguste Duffié, frère;
Et de Mad. Angélique Adélaïde Duffié, soeur.
Dont acte.
Fait et passé à Paris, en la demeure de Mr et Mad.
Duffié.
L'An mil huit cent cinquante deux le Dix sept Avril.
Avant de clore et conformémment à la loi Me LeMonnyer,
l'un des notaires soussignés, a donné lecture aux parties des articles
1391 et 1394 du code civil et leur a délivré le certificat prescrit par
ce dernier article pour être remis à l'officier de l'Etat civil avant
la célébration du mariage.
Et ont les futurs époux, les pères et mères des futurs époux, Mr Lainé, aïeul du futur
époux et les parents == === desd. futurs époux signé avec les notaires, après lecture.
SIGNE
MALLIEZ
C DUFFIé
MALLIER
A DUFFIé
L M LAINé
M F BUCHERE
C LHOSTE
LAINé
LAINé
ZUCCATO
LEROUX-DUFIé
DUFFIé
EtDUFFié XX?
R H DUFIé
DUFFIé

mardi 17 mars 2015

Transcription d'acte notarié : achat d'un fonds de blanchisserie par le couple Tillier


Lien vers les images:
https://drive.google.com/folderview?id=0BzpVIsE-MIAtRnZaLXRvWUV0NTA&usp=sharing


1er octobre 1818
vente de fonds de
blanchisseuse
par la Vve Sageret
aux Sr et De Tillier

Par devant Me Augé de Fleury Notaire Royal à Passy
près Paris soussigné:
fut présente;
Made marrianne Leroy, blanchisseuse, veuve du Sieur
Pierre Nicolas Sageret, demeurante à Passy rue du Roc n°1er.
Laquelle a par ces présentes vendu, approuvé et
s'est obligé garantir de tous troubles, saisie et revendication
quelconque.
Au Sieur Etienne Tillier, marinier, et D. marianne
Pergot, son épouse, qu'il autorise, demeurants aussi à Passy
susDt rue du Roc n°1er à ce présent et acceptant acquéreur
pour eux leurs héritiers et ayant cause.
1mt un fonds de blanchisseuse de linge que laDe dame
Ve Sageret fait valoir à Passy, ensemble l'achalandage attaché
audit fonds et au titre de successeur de laDe Dame, que le Sr
et Dame Tillier pourront prendre.
2mt Et enfin la XXXXXX et marchandise dependant
du dit fonds et qui seront ci après désignés
Ainsi que le tout XXXX sans aucune exception ni réserve
de la part de laDe Dame Ve Sageret et dans l'état ou le tout
se trouve, les acquéreurs déclarant le connaître parfaitement.
XXX par lesdits Sieur et De Tillier faire? ou désposer
dudit fonds et XXXXX, comme bon leur semblera XX de
choses leur appartenant à compter de ce jour, reconnaissant d ailleurs
être en possession du tout.
La présente vente est faite à la charge
par les acquéreurs qui s'y obligent solidairement
/
entreux.
De payer et acquitter à compter de ce jour la contribution
foncière et autres charges aux quelles laDe Dame Ve
Sageret peut être assujettie
Et en outre moyennant deux cent soixante
francs de rente annuelle viagère au principal à quinze
pour cent de dix sept cent trente trois francs trente quatre centimes que les dits Sieur et De Tillier creant et
constituant au profit et sur la tête de laDe De Ve
Sageret, et sur celle de De anne Leroy Ve de Charles Nicolas
Breant soeur de cette derniere, sauf les das de survie? et
de réduction dont sera ci après parlé.
La quelle rente de deux cent soixante francs les
Sr ou De Tillier sous la solidarité ci dessus stipulée s'obligent
de payer sans retenue? à la De De veuve Sageret en cinquante
deux payments de chacun Cinq Francs à compter de ce jour, en
sorte que le premier payment devra avoir lieu le Sept dudit mois
et ainsi de suite de sept en sept jours en la demeure? de laDe De,
et pendant Savie et jusqu'au jour de son décès; à partir
delaquelle époque ladite rente demeurera ensuite?
à soixante francs par mois et continuera d'avoir cours
pour cette somme au profit delade De Ve Breant pendant
sa vie et jusqu'à son décès, jour auquel elle demeurera
éteinte? et assortie en totalité; ou soixante francs de rente
(renvoi)
devront être payés
a laDe De Ve Breant
en douze payments
de mois en mois
Il est bien entendu que dans le cas ou au moment du décès delaDe Ve Sageret, laDe De Ve Briant sa soeur
serait elle-même décédée, laDe rente
de Deux Cents Soixante
/
francs demeurera dès lors éteinte et amortie intégralement
Il est expessement convenu que les arrerages
qui pourraient se trouver du fait lors?` du décès delaDe De
Ve Sageret, fait? lors? de celui delaDe Ve Breant si elle survit
à cette dernière, appartiendront aux Sr et De Tillier sans
que les héritiers des dites Ves Sageret et Breant puissent y
rien prétendre
Les payments des dits arrerages de rente ne pourront
avoir lieu ni être faits qu'en espèce XXXX d'or ou
d'argent ayant cours Mr et MaDe Tillier renonçant dès à présent
à la faveur de toute loi ou ordonnance qui introdiraient
d'autres modes de libération.
Par suite de la présente vente la Dite Dame Ve
Sageret renonce a pouvoir jamais exercer soit à Passy soit
aux environs ni même à Paris, aucun état en rapport avec
celui dont? s'agit aux présentes, s'obligeant au contraire à faire
auprès des pratiques composant ?achalandage XXX, XXX
du démarchage nécessaire pour en apurer? la conservation aux dt
Sieur et De Tillier.
Toutes ces conventions faites en ces présentes XX
l'état du XXXX et XXXX composant le fonds vendu
avec l'estimation de chaque objet, faite par les parties à
l'amiable entr'elles??
1° un cheval son poil gris foncé estimé 300 F
2° un voiture avec essieu en fer et ses roues cerclées 200 F
3° un banc à laver le linge 15 F
4° un cuivre? à couler la lessive avec cercle en fer 80 F
5° une Trimette? 5 F
6° Trois tables en chêne 15 F
615 F
7° Treize chables? vieux ou neuf 20 F
8° Treize fers à repasser le linge 15 F
9° quatre seaux en mauvais état 8 F
10° une tonne à laver 15 F
11° une selle aussi à laver 25 F
12° une grande chaudière en fonte 30 F
13° un trois pieds en fer 5 F
14° quatre livres de savon  4 F 20
15° six livres de soude et potasse 7 F 80
16° sept boisseau de Cendres 10 F 34
17° Et enfin les parties? comprennent ici la somme
de neuf cent soixante dix huit francs pour la valeur
quils donnent à lachalandage du fonds vendu 978 F
Total delaDe Esti,ation dix sept cent
trente trois francs trente quatre centimes 1733 F 34
Dont acte pour l'exécution du quel les parties
élisent domicile en leur demeure susDe aux quels XXX?
nonobstant promettant obligeant, renoncant
Fait r Basse à Passy près Paris en la Demeure
sus indiquée de la Vve Sageret L'an         mil huit cent dix huit le
premier octobre en présence du d S. Jean Huquenot, huissier,
demeurant à Passy grande rue N°10 et Louis Deveze, charpentier,
demeurant aussi à Passy rue XXX N°3.
témoins instrumentaires qui ont signé avec le Notaire et la Ve
Sageret, quant aux Sr et De Tillier ils ont déclaré ne savoir écrire
ni signer de ce requis suivant la loi par le Notaire après lecture.
SIGNE
M LEROY
HUGUENOT
DEVEZ

dimanche 15 mars 2015

Caffieri & Caffiery

Mise à jour du 26/03/2015

Les deux orthographes se côtoient dans cet acte : Caffiery et Caffieri
La retranscription proposée ici n'est que partielle et toutes les pages des minutes n'ont pas été photographiées. 


Vous trouverez par les liens ci-dessous des arbres généalogiques de descendance précisant le cousinage (très éloigné) entre Claude Adéalaïde Caffiery et les Caffieri d'Evreux mentionnés dans l'acte.
Le premier arbre est très simplifié; L'autre est relativement réduit compte tenu de l'importance de la descendance Caffieri.






Les informations sur les branches Caffieri autres que Brestoises et Ebroïciennes sont reprises des travaux de Ch. Platiau.


Question ouverte : qu'est-ce qui a fait privilégier les Caffieri d'Evreux dans le testament? n'y avait-il pas de cousins plus proches géographiquement? ou bien d'un degré de cousinage moindre (plus proche)?
Seconde question : combien de cousins ont le même rang (degré) que les Caffieri d'Evreux pour Claude Adélaïde Caffiery?
Autre question : le changement d’orthographe en Caffiery a-t-il une origine officielle?


Images:


Retranscription de l'acte correspondants aux Archives Nationales:

13 avril 1833
Inventaire
après le décès
de Mad. Viany
----
7 juin 1833
----
Dépôt 
Par Mr Garnier
De l'ordonnance d'envoi en possession
par suite
du second testament de Mad Viany
---
16 Août 1833.
Déclaration Rectificative
Par Mad Ve Dumoulin
De ses noms & de ceux de Mlle Dumoulin
---
L'an mil huit cent trente trois le treize avril, une heure
de relevée
A la requête 
1ment de Mr Antoine François Mala, avocat à la cour royale de
Paris demeurant en cette ville rue croix des petits champs n*25.
Au nom et comme exécuteur testamentaire avec saisine de Mad Claude
adelaïde Caffiery veuve de Mr Joseph Viany suivant son testament
olographe en date à Paris du neuf Décembre mil huit cent vingt huit,
présenté à Mr le President du tribunal civil de première Instance du
département de la Seine qui l'a ouvert en a constaté l'état et ordonné le
depot en l'étude dud. Mr Robin l'un des notaires soussignés suivant
procès verbal en date du cinq mars dernier, enregistré; led. testament
enregistré à Paris le sept dud. mois de mars fol. 61 RoC. 2 par
Labourey qui a reçu cinq francs cinquante centimes.
2ment de Mr Charles Joseph Caffieri, directeur des postes à Laigle Departement
de l'Orne y demeurant présentement logé à Paris rue St Benoit n*25.
3ment de Mr François Musset, commis de bureau, demeurant à Rouen rue
de Grammart n*19, presentement à Paris logé Place St Sulpice n*4.
agissant tant en son nom personnel en sa qualité de legataire ci après énoncé, à cause de la communauté  de
biens qu'il declare exister enhtre lui et la dame son épouse ci après nommée
qui comme mandataire de Mad Marie Adelaïde Mauger, son épouse,
demeurant avec lui, suivant la procuration que lui a donné lad. Dame sous? son
autorisation devant Me Simonnet et son collègue notaire à Rouen le
neuf mars dernier dont le brevet original dument enregistré et légalisé à Rouen
par Mr le vice President du tribunal de première Instance y résidant est
demeuré ci annexé après avoir été de Mr Musser  certifié veritable signé
et paraphé en presence des notaires soussignés. 
4ment dud. sr Charles Joseph Caffieri dejà cidessus nommé, qualifié et
domicilié,
agissant encore au nom et comme mandataire;
1* de Mr Théodore adrien Caffieri receveur ambulant des contributions
indirectes demeurant à Bar sur Seine Departement de l'aube suivant sa
procuration passée par devant Me Quincerot et son collègue notaire aud. Bar sur
Seine le vingt deux mars dernier
2* de Mr Jacques Pierre Lecointe, major au dixième Regiment d'Infanterie
légère en garnison à Carpentras departement de Vaucluse et de Mad
Adèle françoise félicité Caffieri, son épouse, domiciliée de droits à
Mezière arrondissement de falaise Departement du Calvados, suivant
leur procuration collective passées devant Me Imbert, notaire à
Caroentras en presencee de temoins le onze du mois de mars
Et 3* de Madelle Esther Caffieri, célibataire majeure, demeurant à La Evreux
departement de l'Eure place de la Cathédrale suivant sa procuration
passée devant Me Leclet et son collègue notaires à Evreux le vingt quatre
du même mois de mars.
Les brevets originaux de ces trois dernières procurations dument enregistrées
et légalisés par MM. les Présidents des tribunaux de première
Instance de Bar Sur Seine, Carpentras et Evreux sont demeurés
ci annéxés après avoir été de Mr Caffieri certifiés véritables, signés
et paraphés en presence des notaires soussignés. 
3ment De Mr Jean Baptiste Masson chef de Bureau adjoint à la prefecture
du Departement de la Seine ete de Mad Marie Grâce Elisabeth Moulin dit
Dumoulin, son épouse qu'il autorise demeurant à Paris rue de l'odéon n*35;
lad. De avant veuve en premières noces de Mr Pierre Charles Marie Bouillette,
ancien officier de cavalerie.
Et 6ment De Mad. Antoinette Marie Laurence Dupont veuve de Mr Louis
Nicolas Moulin dit Dumoulin décédé avoué près le tribunal civil de première
Instance de Versailles, demeurant à St Germain en Laye departement de Seine et
Oise rue des ursulines n*14. 
Agissant comme tutrice naturelle et legale de Madelle Louise Laure Alexandrine
Moulin dit Dumoulin sa fille mineure issue de son mariage avec led. feu
Sr son mari et née à Versailles le trois janvier mil huit cent vingt.
Les susnommés habiles à se dire et porter légataires universels de Mad Ve
Ve Viany cidessus nommée, === leur cousine, sauf Mr Musset qui n'est cousin que par alliance,
Savoir: Mr Charles Joseph Caffieri pour un quart. 
=== Mr et Mad Musset conjointement
pour un quart
Mr Théodore Adrien Caffieri, Mad. Lecointe et Madelle Esther Caffieri tous trois
Conjointement pour un quart
Et Mad Masson et la mineure Moulin dit Dumoulin aussi conjointement
pour le dernier quart.
Le tout aux termes du testament olographe de mad. Ve Viany cidevant énoncé?
etant observé que pour ce testament made Masson et la mineure Dumoulin n'avaient
été instituées legataires d'un quart qu'à défaut nde Mad Ve Dumoulin née Paulmier
leur mère aïeule qui est décédée à Paris le vingt six janvier mil huit cent trente trois,
/

(Extrait de la procuration de Rouen:)
Madame Veuve Viany née Caffieri
décédée à Paris le six mars présent mois, ou elle vivait de son
revenu
//
L'an mil huit cent trente trois & le onze mars
par devant ange alexis sernard? Juibert notaire
La xxidence de Carpentras département du
Vaucluse soussigné avec temoins;
Sont comparus Mr Jacques Pierre Lecoin
major au 10eme regiment d'infanterie legère en
garnison en cette ville, pour son  autorisation
xxx Mad. Adèle Françoise Felicité Caffieri son
epouse, sans profession, domiciliée de droit à Mezière 
arrondissement de Falaise departement du Calvados
lesquels ont volontairement fait & établi pour
leur procureur special & général sans derogation?
Mr Charles Joseph Caffieri Directeur des Postes à
Laigle y demeurant
//
Pardevant Me Péclet et son collègue
notaire à Evreux, chef lieu du département de l'Eure, soussignés
Est comparu
Madelle Esther Caffiery, vivant de son revenu,
demeurant à Evreux place de la Cathédrale. 
Laquelle à pour ces presentes constitué pour
son mandataire
Mr Charles Joseph Caffieri Directeur des Postes à Laigle y demeurant
A l'effet de requérir conjointement avec les
autres légataires, l'envoi en possession de la succession de Made
Veuve Viany, née Caffiery, s'assister  à toute levée de scellés,
et à tous inventaires, faire tous dires et réquisitions, consentir
et s'opposer à la délivrance de tous legs, provoquer séparément 
ou conjointement la vente des immeubles dependant de la
succession, rédiger les cahiers de Charges, remplir les formalités
nécessaires, consentir ou s'opposer à tout adjudication, procéder 
à toute liquidation de succession, les accorder ou contester,
accepter tout lot, consentives la délivrance des lots aux cohéritiers,
arrêter tout compte, toucher et recevoir et payer toutes
sommes, donner et retirer quittances et décharges, affirmer la
sincérité des choses, former opposition et prescription, donner
mainlevée, consentir radiation, comparaître à tout bureau
de paix, s'y concilier, plaider, conclure, appeler, substituer élire
domicile.
Dont acte, fait et passé à Evreux en l'Etude du
dit Me Péclet, l'un des notaires soussignés, sur modèle
représenté et rendu le vingt quatre mars mil huit cent trente
trois; et après lecture la Delle constituante a signé
avec le notaire
SIGNE Esther Caffiery
/
Certifié véritable, signé paraphé
et annexé a la minute de l'intitulé de
l'inventaire fait après le decès de Mad Ve
Viany en date au commencement du treize
avril mil huit cent trente trois./.
SIGNE Caffiery

Cimetière parisien de Montmartre - tombe Leroux

Jogging à Montmartre pour prendre des photos de la tombe Leroux-Dufié.
La sépulture est en bon état. Quelques mousses. 
La tombe est très sobre, sans aucune indication autre qu'une inscription "FAMILLE LEROUX"

avenue Cordier, 5ième division, cimetière de Montmartre

Famille Leroux


Jean-Baptiste Alphonse Leroux 1800-1882
Rose Henriette Duffié 1808-1896


Les photos sont accessibles à ce lien: