lundi 6 avril 2015

Profession bllanchisseurs en 1832. Les Tillier. (RETRANSCRIPTION)

30 juillet 1832
Inventaire après
le décès de 
MonSr Tillier

L'an mil huit cent trente deux le lundi trente
juillet neuf heures du matin
A la requête:
1ment de Madame Marie Anne Pregoy, blanchisseuse, Vve de 
Mr Etienne Tillier; blanchisseur; demeurant, ladite Dame, à Passy
rue du Rock n°1er
Agissant en son nom personnel 1° à cause de la communauté
de Biens qui a exité entr'elle et led. feu Sr Tillier aux
termes de l'article 1400 du code civil attendu que leur union qui
a été célébrée à la Mairie de la commune de Passy en mil huit cent
huit n'a été précedée d'aucun contrat de mariage
(renvoi)
Laquelle communauté
ladite De Ve Tillier, se
réserve d'accepter ou de
repudier par la suite ainsi
qu'elle avisera
/
2° Et comme donataire en usufruit sans être tenue de donner caution
ni de faire emploi de l'universalité des biens meubles & immeubles
composant la succession dudit feu Sr Tillier sans aucune exception
ni réserve, suivant acte passé devant Me Cosnard notaire à Passy
en présence de témoins, le vingt quatre juillet mil huit cent vingt
trois, enregistré.
2ent De madame Marie Françoise charlotte Tillier,
Veuve de Mr pierre Emmanuel Leroux; ladite dame rentière
demeurant a Passy grande rue n°9
3ent de Mr Louis Roddier, f? Entrepreneur de bâtiments et
de De amelie Margueritte Tillier, son epouse, demeurant à Paris,
grande rue de Chaillot n°
Représentés par Ladite De Ve Leroux aux termes de la
procuration generale et spéciale a l'effet ci-apr§s quils lui
ont collectivement donnée par acte sous signatures privées en
date a Paris du vingt huit juillet présent mois
L'original duquel pouvoir ecrit sur une demi feuille de papier
du timbre de trente cinq centimes non enregistré
mais qui sera soumis a cette formalité en même temps que
ces presentes est demeuré ci joint après que mention de
l'annexe a été faite dessus et que Made Ve Leroux
l'a eu certifié sincère et veritable en présence des notaire
et témoins ci-après nommés & soussignés.
4ent de De Marie Louise Quitelle Ve de Mr Pierre Charles
Tillier, marchande de vins demeurante à Boulogne sur seine
grande rue du mane? n°43
agissant tant en son nom personnel comme ayant la
jouissance légale des biens de ses enfants mineurs ci après nommés
jusqu'a leur âge de XXX, qu'au nom et comme
tutrice naturelle & légale de 1° Marie Marguerite Louise
Tillier, née à Boulogne le six mai mil huit cent vingt
2° Charles Alphonse Tillier, né à Auteuil le huit fevrier
mil huit cent vingt cinq 3° et de françoise Louise Tillier
née à Boulogne le dix neuf septembre mil huit cent trente
ses enfants mineurs issus de son mairage avec ledit feu
Sr Pierre Charles Tillier
5ent & de Simon Pierre Jaudin Marchand epicier
et de Made Marie Louise Tillier, son épouse qu'il autorise
a l'effet ci-apres demeurant au Point du jour grande rue commune d'Auteuil près Paris.
En présence dudit sieur Jaudin ci-dessus nommé
agissant en qualité de subrogé tuteur des mineurs Tillier
nommé à cette qualité qu'il a accepté par deliberation
des parents et amis desdits mineurs reunis en conseil de
famille sous la presidence de Mr le juge de paix du
canton de Neuilly ainsi que cela resulte de son procès
verbal en date du
Made Ve. Leroux & Made. Roddier soeurs germaines
de leur chef habiles à se dire et porter
(renvoi)
chacune pour
un tiers ou quatre sixième conjointement dudit feu
Sr Etienne Tillier, leur frère, décédé sans posterité
Les mineurs Tillier par représentation dudit feu
sieur Pierre Charles Tillier leur père et ladite De.
Jaudin, leur tante, par représentation de Mr
Pierre Tillier, père de cette dernière et grand père
desdits mineurs, habiles a se dire et porter heritiers
conjointement pour le dernier tiers dudit Sr Etienne
Tillier, frère germain dudit feu Sr Pierre Tillier ou
lesdits mineurs conjointement pour la moitié dudit
tiers et Made. Jaudin pour l'autre moitié,
A la conservation des droits et interêts des parties et
de tous autres qu'il appartiendra et sans que les qualités
ci-dessus puissent nuire ni prejudicier à qui que ce soit
Il va être par Me Onesime Triboulet, notaire à
Passy près Paris, soussigné, en présence des témoins
ci après nommé et aussi soussignés,
Procédé à l'inventaire fidèle et description exacte desd.
meubles, meublants effets mobiliers, linges hardes,
Titres, papiers, deniers comptants et renseignements actifs et
passifs depandant tant de la communauté légale qui a existé
entre ledit feu Sr Etienne Tiller et ladite De Marie anne
Pregot, que de la succession dudit Sr Etienne Tillier,
qui existeront et seront trouvés (les dits objets mobiliers dans
les lieux ci-après designés composant une Maison située à
Passy près Paris Rue du Rock n°1er appartenant à M
Magny et où est décédé ledit Sr Etienne Tillier, le neuf
avril mil huit cent trente un.
Sur la representation qui sera faite des objets mobiliers
par laDite Ve Etienne Tillier qui a été avertie par le notaire
soussigne, du serment qu'elle devra preter entre ses mains
en présence desdites témoins lors de la cloture du présent
inventaire de n'avoir rien pris, caché, ni détourné, vu ni su
quil ait été rien pris, caché, ni detourné par qui que ce soit
directement ni indirectement de l'actif de ladites communauté
et succession.
La prisée des objets susceptibles d'estimation va être faite
par Mr Pierre francois Dumenil, greffier de la justice
de paix du canton de Neuilly demeurant aux thermes vieille
route de Neuilly n°19 commune de Neuilly à ce present
Ce fait en présence de Mrs Pierre Deveze, rentier
demeurant a Passy rue vineuse n°3
Et Etienne Pichot, épicier demeurant aussi a Passy
rue Franklin n°2
Temoins instrumentaires connus et appelés qui ont signé
avec Made Ve Leroux, Made Jaudin, Made Ve de Pierre
Charles Tillier Me Dumesnil et le notaire quant à Made Ve
Etienne Tillier, elle a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce
faire interpellée par le notaire, le tout après lecture faite :/:

SIGNE DUMENIL
M F C TILLIER
M C QUITELLE
JAUDIN
P DEVEZE
M L TILLIER
TRIBOULET

Dans une pièce au Rez de chaussée éclairée sur
la rue par une croisée, servant de cuisine
Premièrement une pelle, une pincette, un trepier une
cuillère à pot en fer blanc un garde cendre en fer Trois barres
/
en fer, une fourneau en fonte a faire chauffer les fers un autre
fourneau en fonte et son couvercle, une armoire, un soufflet
quatre chandeliers en fer, quatre mouchettes le tout estimé
Deux francs, ci 2
2eme quatre fers a relever les plis Trois autres
petits fers idem?, douze fers a repasser Deux
boïtes a sel le tout estimé Dix francs, ci 10
3eme un buffet avec son desserte, ouvrant a deux
ventraux avec deux petits tiroirs, une grande table
a deux tiroirs en bois de chêne, une autre table
a un tiroir, une autre table en bois de sapin avec
ses deux == traiteaux, Trois autres tables playdorter?
et cinq chaises foncées de paille, le tout estimé
Dix huit francs, ci 18
4eme une fontaine en grès couverte en ozier, deux
pots en grès, sept === soupières petites et
grandes avec leurs couvercles, deux cafetières deux
saladiers, six plats, six tasses, douze assiettes
le tout en terre et fayence, & un lot de poterie et
verrerie ne meritant description, estimée douze
francs, ci 12
5eme une grande casserole en fer blanc et son
couvercle, une autre petite casserole, une passoire,
un pot a lait et son couvercle; le tout en fer blanc
etimés quatre francs ci 4
6ent une grande casserole, une autre casserole
un peu moins grande, une troisieme casserole
plus petite, une bassine & un plat; le tout en
cuivre rouge estimés Trente cinq francs, ci 35
7ent Dans une pièce a côté éclairée
sur la rue par une croisée
7ent une huche en bois de chêne, une vielle
table, un chaudron en cuivre jaune deux
Trepieds une scie à main, une vieux fril, une
poële a frire une lanterne une table et ses
traiteaux une planche a laver un === scie
à main, le tout estimé quatre francs cinquante centimes ci 4_50
= Dans une petite pièce a côté
servant de lavoir
8ent Deux tonnes en bois cerclés en fer une
selle, une planche, Deux seaux ferrés; le tout
estimé sept francs cinquante centimes, ci 7_50
Dans une pièce ensuite éclairée
/
comme les précédentes sur la rue
9ent une grande cuve cerclée en bois une grance
boite a charbon Trois planches, un petit baquet
deux crocs a puits un autre croc === Trois selles
le tout estimé six francs ci 6
Enfin dans une pièce encore ensuite
servant d'étuve
10ent une grande cuve en bois cerclée en fer
une autre cuve un peu plus petite aussi cerclée
en fer, un baquet et cinq tonnes en bois, un petit
banc Trois bouts de planches et une chaudière en
cuivre jaune le tout estimé cent vingt francs, ci 120
Dans la cave prenant son entrée ===
dans la cuisine
11ent Deux cuves un tonneau, deux bancs et
un lot de planches et bois ne meritant description
le tout estimé cinq francs, ci 5
12ent Six paniers a porter le linge estimés
cinq francs, ci 5
Dans une pièce au premier étage éclairée
sur la rue par une croisée
13ent Deux tonneaux, quatre paniers en ozier
un vase? aussi en ozier, sept paquets de cordes a 
étendre le linge une autre paquet de cordes, une
cuisinière en fer blanc, Trois grands pots en grès
une vieille chaise, vingt six kilogrammes de
savon ordinaire, estimés soixante dix francs, ci 70
Dans une pièce à côté, servant de
chambre à coucher
14ent un buffet La corniche ouvrant a quatre
ventaux en bois de chene, estimés quinze francs ci 15
15ent une armoire a colonnes en bois de noyer
ouvrant à deux ventaux estimée Trente cinq francs ci 35
16ent une table en bois de noyer ronde et pliante
estimée avec six chaises foncées en paille en bois peitnt
Douze francs, ci 12
17ent une commode en bois de noyer à colonnes à
dessus en marbre Ste Anne estimée Trente francs, ci 20
18ent une glace dans son cadre en bois doré, une
autre glace dans son cadre en bois dore et peint,
deux grandes gravures Dix autres gravures dans leur
cadre de bois peint et doré; le tout estimé quarante deux
francs, ci 42
19ent Deux bouquets de fleurs artificielles dans leur vase
/
en porcelaine us soc en bois noirci avec leur verre en
silyndre, Deux chandeliers en cuivre estimé Dix
francs, ci 10
20ent une pendule, sans nom d'auteur, a colonne
en marbre, cadre en email sur soc en bois noirci
et son cilyndre en verre estimé quarante francs, ci 40
21ent Une couchette en bois de noyer, roulettes a
equerres, fonc sanglé estimés avec trois bâtons
peints a pommes dorées === de forme dite bateau
estimés avec une chaise a bras foncée de paille
Trente cinq francs, ci 35
22ent une sommier en crin, trois matelas en laine
le tout recouvert de toile a carreaux, une lit de plumes
un traversin aussi en plumes, deux oreillers
garnis de leur Taye d'oreiller, couverture en laine
une paire de draps en toile un couvre pied un calicot?
un rideau de lit, estimés Deux cent soixante francs
ci 260
Dans le buffet ci-dessus inventorié
23ent une soupière, un pot à l'eau en fayence
un lot d'assiettess plats, bouteilles verrerie ne
meritant description, estimés Trois francs, ci 3
== Garde robe du defunt
24ent Made. Ve. Etienne Tillier déclare que depuis
le décès de son mari elle a vendu les habits de ce
dernier du consentement de ses heritiers et qu'elle en a
retiré la somme de cinquante francs, ci 50
Et a Made. Ve. Etienne Tillier réiteré la déclaration
de ne savoir signer de ce interpellée après lecture
de la présente déclaration
25ent Vingt quatre mouchoirs de poche Tant
blanc que de couleur Douze paires de bas de
coton tant blanc que de couleur, Trois vieilles
nappes a repasser, cinq tabliers deux camisoles
quatres paires de bas le tout en laine un lot de
chiffons ne meritant descriptions, le tout estimé
Dix francs, ci 10
Dans l'armoire ci devant designée
26ent Trois jupons un tablier, un mantelet
le tout en laine et estimé vingt deux === francs, ci 22
27ent un deshabiller entoile à raye verte et rouge
une camisole en indienne une camisole blanche une
nappe en toile, un jupon blanc en calicot, un laie
de drap en toile elimée, estimés vingt huit francs ci 28
28ent Deux jupons, un deshabiller en toile de
/
couleur, une camisole, un jupon en coton, un
autre en toile, un gilet blanc, deux serviettes
ouvrées, quatorze serviettes en toile estimés dix
huit francs, ci 18
29ent Quatorze chemises pour femme en toile,
cinq tayes d'oreiller en toile, neuf draps en toiles
estimes cent quatre vingt francs, ci 180
30ent une serviette ouvrée un lot de chiffon
ne meritant description, un tablier estimés Trois
francs, ci 3
Dnas la commode ci-dessus
inventoriée
31ent six mouchoirs de col, un schal en
laine à bordure rouge, un tablier noir, une paire de
bas en coton, Trois fichus en calicot, deux fichus
blancs quatre autres fichus de couleur deux mouchoirs
de poche estimes dix neuf francs 19
32ent sept deshabillers Deux jupons en
toile blanche de coton estimés quatrevingts francs 80
33ent huit fichus de couleur a carreaux, six
bonnettes unis et garnis, une serviette ouvrée
estimés vingt quatres francs, ci 24
Dans ladite chambre
34ent une table demain? a dessus Ste Anne
ecornée estimée un franc cinquante centimes ci 1_50
35ent une montre en argent cadran en email
une paire de boucle d'oreilles en or avec une pensée,
une chaine et une clé de montre aussi en or, le tout
estimé cent Trente francs, ci 130
Dnas l'écurie au rez de chaussée
36ent un âne son poile gris âcgé de quatorze
ans environs estimés avec son bât et ses crochets
Trente cinq francs, ci 35
Total de la prisée ===
Treize cents soixante douze francs
cinquante centimes, ci 1372 _50
A l'egard du fonds de commerce de blanchisseur dependant
desdites succession & communauté les parties font observer qu'il
n'en est point ici fait l'estimation attendu qu'il devra se
retouver en nature lors de l'inventaire de la succession de made.
Ve. Etienne Tillier
/
Papier
1ent Deux pièces qui sont:
Lapremière expedition de l'acte ci-devant enoncé reçu par le
dit Me Cosnard en presence de témoins le vingt quatre juillet
mil huit cent vingt trois, enregistré par lequel ledit feu Sr.
Etienne Tillier a fait donation à ladite Marie Anne Pregot sa
Ve de l'usufruit de l'universalité des biens meubles & immeubles
qui se trouverraient lui appartenir et composer sa succession au
jour de son décès sans aucune exception ni reserve en quoi que lesdits
biens puissent consister et en quelques Pays qu'ils fussent
dus? et situés
Cette Donation en cas d'existence d'enfants cas descendants
devrait être === reduite et convertie en un quart de toute
proprieté et en un quart en usufruit === desdits
biens meubles et immeubles
Pour Mad.e Tillier si elle survivait à son mari receuillir
l'effet de cette Donation et jouir faire et disposer des biens qui
en feraient l'objet soit en toute propriété soit en usufruit
selon la nature de son droit a compter du jour du déces de
M Tillier sans? a raison dudit usufruit etre tenu de donner
caution ni de faire emploi.
La seconde est === l'expedition d'une pareille
donation faite par Mad.e Tillier à son mari et qui devient
caduc au moyen du predécès de ce dernier
Lesquelles pièces ont été cotées et paraphées par ledit Me
Triboulet et inventoriées sous la cotre première ci... première
2ent une pièce qui est l'expedition d'un contrat reçu
par Me Augé de Fleury l'un des prédecesseur immediat
du notaire soussigné, en présence de temoins le premier
octobre mil huit cent dix huit, enregistré par lequel marie
Anne Leroy veuve de Pierre Nicolas Sageret a vendu
audit feu Sr Etienne Tillier et a la dame aujourd'hui
sa veuve le fonds de blanchissage que cette D.e exploite
actuellement moyennant une rente viagère de Deux
cent soixante francs par an actuellement éteinte ainsi que le
declare mad.e Ve Tillier
Laquelle pièce a été cotée et paraphée par ledit Me Triboulet
et inventoriée sous la cote Deuxième et dernière ci_ Deuxième
Déclaration
---
Mad.e Ve Etienne Tillier, déclare qu'au décès de son
mari il ne dependait desdites succession et communauté aucuns
déniers comptant et qu'elle ni son mari n'ont recueilli aucune succession ni legs
que seulement il existait quelques créances actives dont elle
/
ne se rappelle point le montant et qu'elle a touché depuis
Qu'il n'est actuellement rien du par lesdites communauté
et succession que seulement lors du décès de son mari il a été
reclamé quelques petites créances que depuis elle a acquitté avec
les deniers === provenant des recouvrements par elle faits
ainsi qu'il est ci-dessus expliqué, au moyen de quoi ell
déclare n'avoir aucune reclamation à faire a ce sujet
Et a M.de Ve Etienne Tillier, reiteré === la declaration de
ne savoir ecrire ni signer de ce faire interpellee par ledit Me
Triboulet après lecture
Contre lesquelles déclarations Madame V.e Leroux ès? dits noms
Mr & M.de Jaudin et Mad.e Ve Pierre charles Tillier font toutes
reserves et protestations necessaires et ont signé après lecture
SIGNE MFE Tillier MC Quitelle Jaudin ML Tilliere
Ce fait ne s'étant plus rien trouvé a inventorier ni
de déclarations a passer le present inventaire a été clos par
ledit Me Triboulet en présence desdits témoins après que
M.de Ve Etienne Tillier a eu affirmé sincère et veritable et
affirmé en outre par serment qu'elle a à l'instant prêté
entre les mains dudit Me Triboulet en présence desdits
témoins n'avoir rien pris, caché, ni detourné, vu ni reçu
qu'il ait été rien pris === caché ni detourné directement ni
indirectement par qui que ce soit de l'actif desdits communauté
et succession.
Tous les objets et papiers ci dessus inventoriés sont du
consentement de mad.e Ve Lerous esdits noms de M & Mad.e
Jaudin et dfe Mad.e Ve Pierre Charles Tillier, demeurés en la
garde et possession de M.de Ve Tillier qiui le reconnait et
s'en charge pour en faire la representation quant et à qui il
appartiendra
Il a été vaque? a tout ce que dessus depuis ladite
heure de neuf du matin jusqu'à celle de six du soir par Triple vaccation
pour accelerer a la requisition des parties
Ce fait en présence de Mrs Deveze
& Pichot
/
ci-devant nommés et qualifiés témoins instrumentaires qui
ont signé avec Mad.e Ve Leroux, M & Mad.e Jaudin Mad.e
Ve Pierre charles Tillier et le notaire après que mad.e Ve Etienne Tillier a eu reiteré la déclaration de ne savoir signer de ce faire interpellée par ledit Me Triboulet, le tout après lecture
SIGNE
MFE Tillier Jaudin MC quitelle ML Tillier
Dumeme P Deveze Pichot Triboulet
/
/
Nous soussignés Louis Roddier
Entrepreneur de constructions & Amelie Marguerite
Tillier mon Epouse que j'autorise à l'effet ci après
demeurant ensemble à Paris Grande rue de Chaillot
Donnons par ces presentes pouvoir à Madame
Marie Francoise charlotte Tillier, veuve de
Mr. Pierre Emmanuel Leroux, Rentière, demeurant
à Passy Grande rue n°9
De faire procéder à l'inventaire
des meubles, effets xxx? papiers &
declarations après le décès de mons. Etienne
Tillier, arrivé à Passy le neuf avril mil
huit cent trente & un dependant tant de la
succession que de la Communauté qui a
existé entre lui & Dame Marie anne
Pregot actuellement sa veuve faire
toutes protestations & réserves necessaires,
signé tout procès verbaux et
Generalement faire tout ce qui sera
nécessaire.
fait à Paris Le Vingt huit
Juiilet mil huit cent trente deux.
Approuvé l'écriture Rodier
approuvé l'écriture A. M. Tillier
Enregt à === Neuilly fol. 161 rc 8 le six
août 1832 reçu deux francs vingt centimes soi? ce prix?

samedi 4 avril 2015

1851 Mitoyenneté Leroux-Dufié

date de l'achat du terrain : 1842
fin de constructions : 1845
date du croquis : 1849
vente : août 1850
paiement : mai 1851

Transcription de l'acte:

17 et 11 Mai 1851
___
Règlement de
=== mitoyenneté
par M. et Made Leroux-Dufié
à M. Ragon.
___
/

Pardevant Me Desmanèches, notaire à la
Vilette, Canton de Pantin, département de la Seine, Soussigné.
Ont comparu:
M. Jean Baptiste Alphonse Leroux-=== ===
propriétaire, demeurant à La Villette, rue Mogador n°25
D'une part
M. Pierre Joseph Ragon, propriétaire, ancien notaire,
demeurant à Paris, Boulevard Bonne nouvelle n°28.
D'autre part.
Lesquels préalablement aux conventions et reglements de
mitoyenneté faisant l'objet des présentes, ont exposé ce qui suit:
Aux termes = d'un procès verbal d'adjudication
définitive === précédé
des formalités prescrites par la loi, dressé par Me Desmanèches, notaire soussigné, le
vingt quatre juillet mil huit cent quarante deux, enregistré.
Aux requête, poursuites et diligences de Made Marie Reine Gandon,
veuve de M. François Alexandre Barbot, propriétaire, demeurant à Orléans, rue des
Anglaises n°5, En présence de M. Alexandre Edme Donat Zhendre, propriétaire,
demeurant à La Vilette, rue de Flandre n°105 et autres.
Il a été adjugé notamment les lots ci-après désignés faisant partie
d'un terrain situé à La Villette, lieu dit la maison verte, rue d'Aubervilliers:
1° à M. Leroux Dufié, le sixième Lot, d'une contenance superficielle
d'environ == mille dix sept mètres vingt centimètres, tenant d'un bout à la rue
d'Aubervilliers, d'autre bout au huitième lot (adjugé à M. Baton) d'un côté au septième
lot (aussi adjugé à M. Baton) === d'un autre côté la rue
projetée (aujourd'hui rue Mogador)
2° A M. Louis Alexis Baton, entrepreneur de Bâtiments,
demeurant à Paris, faubourg Saint Martin n°232, le septième lot d'une
contenance d'environ == six cent cinquante quatre mètres deux centimètres, tenant d'un
bout à la rue d'Aubervilliers, d'autre bout au huitième lot (adjugé au dit sieur Baton)
d'un côté au sixième lot (adjugé à M. Leroux Dufié).
Dans le procès verbal d'adjudication preparatoire qui précède cette
adjudication définitive, reçu par le dit Me Desmanèches notaire soussigné, le vingt
huit Mars mil huit cent quarante un, Enregistré, Me Genestal avoué à Paris, poursuivant
la vente, ajoutant au cahier des charges de cette adjudication, a dit
/
Que tout propriétaire de l'un des lots mis en Vente
pourrait obliger l'adjudicataire du lot qui lui était contigu, à élever
un mur à hauteur de clôture; que ce mur qui serait construit à frais
communs devrait être établi par égale portion sur le Terrain des dits deux
lots contigus.
Conformément à la stipulation qui vient d'être reproduite, M. Leroux
Dufié et M. Baton ont fait édifier par moitié sur le sol de chacun des terrains
par eux acquis, un mur de clôture dont ils ont payé la Construction en commun, et
qui par conséquent s'est trouvé être mitoyen entr'eux
M. Leroux Dufié a ensuite fait construire sur le Terrain par lui
acquis, une maison, dont le pignon, du côté de M. Baton a été elevé en surcharge
sur le mur de clôture construit par M M. Leroux Dufié et Baton pour séparer leurs
Terrains; M. Leroux Dufié ayant fait cette construction de ses deniers personnels,
il s'est trouvé seul propriétaire de la partie du dit pignon exédant la hauteur
du mur de clôture.
= Il n'a acquitté pour cette surcharge aucun droit ni indemnité
aux termes d'un acte passé devant Me Desmanèches, notaire soussigné,
qui en a la minute, en présence de Témoins les seize et vingt novembre mil huit cent
quarante cinq, Enregistré, M. Baton a vendu ç-à 1° M. françois Aimé Boutarel,
propriétaire, demeurant à Paris, rue Saint Louis en l'Ile n°10 2° M. Adolphe Denis?
Jules Dufour, propriétaire, demeurant aussi à Paris, rue ?eregrattier? n°2
les Terrains par lui acquis aux termes du procès verbal d'adjudication précité.
M M. Boutarel et Dufour ont ensuite fait construire sur le Terrain
par eux acquis de M. Baton, Une maison dont ils ont adossé = une partie sur le
mur pignon de M. Leroux Dufié; Les coffres de cheminées ont été élevés jusqu'à la
hauteur extrême.
Le surplus de cette maison a été édifié en surélévation sur le mur
de clôture mitoyen.
Enfin, M M. Bontarel et Dufour ont encore fait elever un exchaussement
du mur mitoyen, Un petit bâtiment au fond de la cour dépendant de leur propriété.
Ils n'ont, en raison de ces constructions, payé aucun droit de surcharge
ni de mitoyenneté.
Suivant acte passé devant Me Desmanèches, notaire soussigné, le vingt
quatre août mil huit cent cinquante, Enregistré, M M. Bontarel & Dufour ont cédé
en decharge? à M. Ragon les terrains leur provenant de l'acquisition par eux faite
de M Baton, avec autres, A la charge notamment de payer en leurs lieu et place
tous les droits de mitoyenneté et de surcharge qu'ils pourraient devoir aux propriétaires
voisins, et notamment à M Leroux Dufié.
Tel est aujourd'hui l'Etat des choses; et pour mieux préciser les
mitoyennetés et surcharges dont est ci dessus parlé, les parties ont représenté au
/
notaire soussigné un Plan figuratif précédé d'un compte de mitoyenneté; Lequel plan
dressé sur une feuille de timbre à trente cinq centimes, est, à la requisition des parties
demeuré ci joint et annexé, après avoir été certifié par elles sincère et véritable, et que dessus
mention de l'annexe a été faite par le notaire soussigné. Ce plan sera soumis à l'enregistrement
avec ces présentes.
Sur ce plan les anciennes mitoyennetés sont teintées en gris, celles à acquérir
en rose, et les Surcharges en bleu cobalte violet.
Dans cette position, les parties voulant se regler sur leurs droits
respectifs relativement aux droits de mitoyenneté et surcharge dont il s'agit, ont
arrêté ce qui suit:
Article Premier
Il est reconnu entre les parties que le mur separatif des propriétés de
M M. Leroux Dufié et Ragon, est mitoyen entr'eux jusqu'à hauteur de clôture pour
sol et construction.
Article deux.
M et Made Leroux Dufié vendent à M Ragon qui accepte, la
mitoyenneté de toute la partie du mur de leur propriété sur laquelle est appuyé la maison
de M. Ragon, dans les différentes hauteurs et largeurs qui sont indiquées au Plan ci-annexé
sur lequel elles sont teintées en rose.
Article Trois.
M. Ragon reste propriétaire exclusif:
1° De la partie du mur pignon de sa maison qui se trouve depasser en
largeur celui de la maison de M. Leroux Dufié; Cette partie figurée au plan par une
teinte violette.
2° De la partie du mur de son bâtiment du fond, qui est en surélevation
du mur mitoyen. Cette partie figurée au plan par une teinte bleu cobalte
Article Quatre.
M. Leroux Dufié reste propriétaire exclusif de toute la partie du
mur pignon de la maison qui se trouve à droite et à gauche du coffre de cheminée
de la maison de M. Ragon; Cette partie non teinte au plan et indiquée seulement par
des hachures.
Article Cinq.
Tout compte fait et arrêté entre les parties soit pour la mitoyenneté
vendue par M. et Made Leroux Dufié à M. Ragon, soit pour les droits de
surcharge qu'elles se doivent réciproquement, M. Ragon doit à M. et Made Leroux
Dufié une somme de cent vingt sept francs un centime.
Article six = Les parties reconnaissent que par suite de ce Reglement, elles === n'ont plus
aucun droit de surcharge à exiger les unes des autres pour les constructions faites jusqu'à ce jour.
Article Sept
Enfin au moyen des présentes, les parties reconnaissent:
/
Que les parties teintes en gris, rose-gris et rose sur le plan ci-annexé,
sont mitoyennes entr'elles
Que celles teintes violet & bleu cobalte appartiennent à M. Ragon seul
Et que celles non teintes et seulement hacées appartiennent à M. et Made
Leroux Dufié seul.
Et à l'Instant, M. Ragon a payé en espèces de bon titre à M. et
Mad. Leroux Dufié qui le reconnaissent, la somme de cent vingt sept francs un centime
dont il est délivré envers Metd.? Sieur et Dame Leroux Dufié pour solde de compte
des mitoyennetés & surcharges ci dessus expliquées. De laquelle somme, M. et Mad Leroux
Dufié consentent quittance à M. Ragon.
Les parties déclarent encore que le sommet du mur du pignon == dont
est ci-dessus parlé deverse ses eaux en totalité sur le Terrain de M. Ragon;
M. et Mad Leroux Dufié s'engagent par les présentes à chaperonner le
couronnement du dit mur à la première demande de M. Ragon, de manière à ce que les
eaux s'écoulent par moitié sur leurs propriétés respectives.
===
===
===
===
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile
chacun en leur demeure respective ci-dessous indiquée.
Dont acte.
Fait et passé à La Vilette en l'Etat pour M M. Leroux et
Ragon, et à La Vilette, en sa demeure pour Mad.e Leroux.
L'an mil huit cent cinquante un, les onze et dix sept Mai.
En présence de M M Joseph Adolphe Girschig, charcutier, et
Etienne Bazin, marchand de vins.
Témoins Instrumentaires requis conformément à la Loi, demeurant tous
deux à La Villette, aussi soussignés.
Après lecture faite, les parties ont signé avec les Témoins et le Notaire.
SIGNE
Leroux-Dufié
R. h Dufié
Ragon
//
L'an mil huit cent quarante neuf, le mardi
dix Juillet, heure de midi; nous soussigné, Duval, architecte
voyer de la commune de la Villette, y demeurant, Rue de
Flandre n°huit.
A la requête de Mr Duffié Leroux, propriétaire d'une maison sise même lieu, Rue d'Aubervilliers, à l'angle de
gauche de celle mogador.
A l'effet de leber les plans et dresser le compte
de mitoyenneté et surcharges dues par M. Dufour
propriétaire voisin, lequel a adossé des constructions au
pignon de la maison du susDit Leroux Duffié conformément
au plan ci-contre.
Et nous avons accepté la mission qui a été confiée
à nos soins et que nous nous sommes engagé à remplir
dans notre âme et conscience.
Et avons signé les jour, mois et an que dessus
Compte de Mitoyenneté
Nota les parties de mur === indiquant les anciennes
mitoyennetés sont teintées en gris; celles des mitoyennetés à acquerir
teintées en rose, et les surcharges en bleu.
Lesieur Dufour désirant adosser des constructions sur le
mur pignon de M Duffié, et exchausser des parties du mur
tant pour la profondeur de son bâtiment, que pour un petit
appenti au fond, à l'extrémité du mur de clôture mitoyen.
Lesieur Dufour pour cette prise de possession et
/
surcharge, doit au Sr Duffié, la somme fixée au d??
Savoir: La construction du mur pigon en exchausst
plusieurs parties Dont une de 8.38 sur 4.03 = 33.77
une de 3.05 sur 4.83 = 14.21
une de 1.70 sur 3.64 = 6.902
Deux triangles
prod 24 dont 1/2 prod 12 xx à xx le mètre cube fait
Plâtres et  La surcharge de 4.03 sur 1.24
Un triangle 1.20 sur 0.90 = 1.08
Produit 2.675 dont 1/6 pour surcharge fait 6.442 ci
Le petit appentis de 2.35 sur 5.50 prod 11.74 sur 4.42
Prod 4.931 dont 1/6 fait
à 10.5 le mètre fait
Et avons signé
Le présent compte de mitoyenneté vérifié et 
Réglé par l'architecte soussigné à la somme de cent vingt-sept francs un centime.
Paris le 4 fevrier 1851
Figiure établie pour l'intelligence du corps de mitoyenneté
ci-joint
/
Motifs
De la réduction de ce compte
quelques différences de mesures
l'Exagération des prix, mais surtout
la demande indûement faite de la
mitoyenneté au droit du pignon sur
rue, dans la hauteur de cloture
Et en contrebas dans la haute/ur des caves: En
Effet, les murs séparatif entre/ M.M. Duffié
Leroux et Ragon ont d/ans le principe été
Etablis pour moitié de leu/r longeur par Mr
Duffié-Leroux, Et pour /l'autre moitié, par
M. Baton, Entrepse? de C/harp.te et ancien
propriétaire, donc chac/un passé d'art par
ce moyen? la mitoyenn/eté sur toute la
longueur de contigui/té. Si on alléguait
la grande hauteur de fond? atton? pour un simple
mur de cloture, nous rapp/elerions que ces
Terrains, anciens jardins/ ou marais avaient
été remblayés pour faci/liter la construction
d'un aqueduc de la rue / mogador, Et que
les remblais trop fraîchement
faits lors de la construction
des sus dits murs de cloture
ne présentant pas la stabili?
necessaire à la plxxx
simple construction, on
avait du reposer sur
l'ancien bon sol.

jeudi 2 avril 2015

Boudgoust - belle-famille Rodier

Le patronyme BOUDGOUST n'étant pas courant, je retranscrit ici un acte notarié comportant un acte de décès de la commune de Passy.

Les images de l'acte notarié sont ici

23 décembre 1818
Notoriété
après le décès de la Ve
Boudgoust.

/

Par devant Me Augé le Fleury
notaire royal à Passy près Paris soussigné
furent présents, Mr Jean Bellot, md épicier
et françois Augustin Herutaux, md de vins
demt tous deux audit Passy
Lesquels nous ont déclaré xxx
à tous qu'il appartiendra avoir parfaitement
connu dame Anne Elisabeth Cauchier, veuve
de Jean honoré Boudgoust, == en son vivant
md chaudronnier à Passy
qu'elle est décédée audit Passy le vingt trois
mars mil huit cent dix sept.
qu'après son décès il n'a pas été fait
d'Inventaire
Et qu'elle a laissé pour sa seulle &
unique héritière chaune pour moitié
1° Madeleine Elisabeth Boudgoust
Epouse de S. françois Marie Rodier
2° Et Delle Louise Geneviève Boudgoust
fille majeure
toutes deux issues du mariage entre?
les S et Dme Boudgoust
xxxx  de la attestation la
compxxx est ciprésente l'acte de décès
/
deladte Dme Boudgoust xx
les Registres de l'Etat Civil de
de Passy à la date du vingt
mois de Mars mil huit cent dix sept
Lequel acte de décès est demeuré?
annexé après avoir = été
comparu? certifié véritable,
erxxx en présence des hostes?
en ???
Dont acte, fait en xx
Passy en l'Etude l'an mil
cent dix huit le treize décembre
en présencde du S.S. Jean
demeurant à Passy grande rue n°10 Et
Mtre charpentier demt aussi à Passy rue mineude?
témoins instrumentés xx? qui ont
les comparants et lesdits hostes
lecture faite
SIGNE Bellot
P. Deveze

//
Mairie de Passy
Arrondissement de St Denis
Dépt de la Seine

Extrait du Registre des
Actes de Décès de la commune
de Passy pour l'année mil huit cent dix sept
Du vingt quatre mars mil huit cent dix sept sept
heures du matin
Acte de Décès de Anne Elisabet Cauchier
veuve de Jean Honoré Boudgoust, décédée hier sept heures
du matin à Passy, rue Vineuse n°11, né à lina près
Montlery Département de Seine et oise, agée de soixante
quatorze ans, demeurante à Passy maison susdésignée
Premier témoin; Pierre Joseph Bancet Md
cordonnier, demeurant à Passy, rue Vineude n°1er agé de
cinquante sept ans, voisin
Second témoin; françois augustin heurtaux, Me de
vin, agé de soixante trois ans, demeurant à Passy rue de la 
montagne n°16, ami
constaté part nous maire et officier de l'Etat civil
dela dite commune après nous être assuré dudit décès, et ont
lesdits témoins signé avec nous maire après lecture faite, ainsi
signé Bancet, heurtaux & Augé defleury maire
Pour copie conforme délivré par nous maire
de Passy
Le douze === décembre mil huit cent dix huit

EN MARGE
certifié véritable signé et
annexé à la Minute d'un
acte de notoriété dressé par
Me Augé Defleury notaire
à Passy près Paris soussigné
en présence des témoins aussi
soussignés.
Cejourd'hui treize Décembre
mil huit cent dix huit