mardi 17 mars 2015

Transcription d'acte notarié : achat d'un fonds de blanchisserie par le couple Tillier


Lien vers les images:
https://drive.google.com/folderview?id=0BzpVIsE-MIAtRnZaLXRvWUV0NTA&usp=sharing


1er octobre 1818
vente de fonds de
blanchisseuse
par la Vve Sageret
aux Sr et De Tillier

Par devant Me Augé de Fleury Notaire Royal à Passy
près Paris soussigné:
fut présente;
Made marrianne Leroy, blanchisseuse, veuve du Sieur
Pierre Nicolas Sageret, demeurante à Passy rue du Roc n°1er.
Laquelle a par ces présentes vendu, approuvé et
s'est obligé garantir de tous troubles, saisie et revendication
quelconque.
Au Sieur Etienne Tillier, marinier, et D. marianne
Pergot, son épouse, qu'il autorise, demeurants aussi à Passy
susDt rue du Roc n°1er à ce présent et acceptant acquéreur
pour eux leurs héritiers et ayant cause.
1mt un fonds de blanchisseuse de linge que laDe dame
Ve Sageret fait valoir à Passy, ensemble l'achalandage attaché
audit fonds et au titre de successeur de laDe Dame, que le Sr
et Dame Tillier pourront prendre.
2mt Et enfin la XXXXXX et marchandise dependant
du dit fonds et qui seront ci après désignés
Ainsi que le tout XXXX sans aucune exception ni réserve
de la part de laDe Dame Ve Sageret et dans l'état ou le tout
se trouve, les acquéreurs déclarant le connaître parfaitement.
XXX par lesdits Sieur et De Tillier faire? ou désposer
dudit fonds et XXXXX, comme bon leur semblera XX de
choses leur appartenant à compter de ce jour, reconnaissant d ailleurs
être en possession du tout.
La présente vente est faite à la charge
par les acquéreurs qui s'y obligent solidairement
/
entreux.
De payer et acquitter à compter de ce jour la contribution
foncière et autres charges aux quelles laDe Dame Ve
Sageret peut être assujettie
Et en outre moyennant deux cent soixante
francs de rente annuelle viagère au principal à quinze
pour cent de dix sept cent trente trois francs trente quatre centimes que les dits Sieur et De Tillier creant et
constituant au profit et sur la tête de laDe De Ve
Sageret, et sur celle de De anne Leroy Ve de Charles Nicolas
Breant soeur de cette derniere, sauf les das de survie? et
de réduction dont sera ci après parlé.
La quelle rente de deux cent soixante francs les
Sr ou De Tillier sous la solidarité ci dessus stipulée s'obligent
de payer sans retenue? à la De De veuve Sageret en cinquante
deux payments de chacun Cinq Francs à compter de ce jour, en
sorte que le premier payment devra avoir lieu le Sept dudit mois
et ainsi de suite de sept en sept jours en la demeure? de laDe De,
et pendant Savie et jusqu'au jour de son décès; à partir
delaquelle époque ladite rente demeurera ensuite?
à soixante francs par mois et continuera d'avoir cours
pour cette somme au profit delade De Ve Breant pendant
sa vie et jusqu'à son décès, jour auquel elle demeurera
éteinte? et assortie en totalité; ou soixante francs de rente
(renvoi)
devront être payés
a laDe De Ve Breant
en douze payments
de mois en mois
Il est bien entendu que dans le cas ou au moment du décès delaDe Ve Sageret, laDe De Ve Briant sa soeur
serait elle-même décédée, laDe rente
de Deux Cents Soixante
/
francs demeurera dès lors éteinte et amortie intégralement
Il est expessement convenu que les arrerages
qui pourraient se trouver du fait lors?` du décès delaDe De
Ve Sageret, fait? lors? de celui delaDe Ve Breant si elle survit
à cette dernière, appartiendront aux Sr et De Tillier sans
que les héritiers des dites Ves Sageret et Breant puissent y
rien prétendre
Les payments des dits arrerages de rente ne pourront
avoir lieu ni être faits qu'en espèce XXXX d'or ou
d'argent ayant cours Mr et MaDe Tillier renonçant dès à présent
à la faveur de toute loi ou ordonnance qui introdiraient
d'autres modes de libération.
Par suite de la présente vente la Dite Dame Ve
Sageret renonce a pouvoir jamais exercer soit à Passy soit
aux environs ni même à Paris, aucun état en rapport avec
celui dont? s'agit aux présentes, s'obligeant au contraire à faire
auprès des pratiques composant ?achalandage XXX, XXX
du démarchage nécessaire pour en apurer? la conservation aux dt
Sieur et De Tillier.
Toutes ces conventions faites en ces présentes XX
l'état du XXXX et XXXX composant le fonds vendu
avec l'estimation de chaque objet, faite par les parties à
l'amiable entr'elles??
1° un cheval son poil gris foncé estimé 300 F
2° un voiture avec essieu en fer et ses roues cerclées 200 F
3° un banc à laver le linge 15 F
4° un cuivre? à couler la lessive avec cercle en fer 80 F
5° une Trimette? 5 F
6° Trois tables en chêne 15 F
615 F
7° Treize chables? vieux ou neuf 20 F
8° Treize fers à repasser le linge 15 F
9° quatre seaux en mauvais état 8 F
10° une tonne à laver 15 F
11° une selle aussi à laver 25 F
12° une grande chaudière en fonte 30 F
13° un trois pieds en fer 5 F
14° quatre livres de savon  4 F 20
15° six livres de soude et potasse 7 F 80
16° sept boisseau de Cendres 10 F 34
17° Et enfin les parties? comprennent ici la somme
de neuf cent soixante dix huit francs pour la valeur
quils donnent à lachalandage du fonds vendu 978 F
Total delaDe Esti,ation dix sept cent
trente trois francs trente quatre centimes 1733 F 34
Dont acte pour l'exécution du quel les parties
élisent domicile en leur demeure susDe aux quels XXX?
nonobstant promettant obligeant, renoncant
Fait r Basse à Passy près Paris en la Demeure
sus indiquée de la Vve Sageret L'an         mil huit cent dix huit le
premier octobre en présence du d S. Jean Huquenot, huissier,
demeurant à Passy grande rue N°10 et Louis Deveze, charpentier,
demeurant aussi à Passy rue XXX N°3.
témoins instrumentaires qui ont signé avec le Notaire et la Ve
Sageret, quant aux Sr et De Tillier ils ont déclaré ne savoir écrire
ni signer de ce requis suivant la loi par le Notaire après lecture.
SIGNE
M LEROY
HUGUENOT
DEVEZ

dimanche 15 mars 2015

Caffieri & Caffiery

Mise à jour du 26/03/2015

Les deux orthographes se côtoient dans cet acte : Caffiery et Caffieri
La retranscription proposée ici n'est que partielle et toutes les pages des minutes n'ont pas été photographiées. 


Vous trouverez par les liens ci-dessous des arbres généalogiques de descendance précisant le cousinage (très éloigné) entre Claude Adéalaïde Caffiery et les Caffieri d'Evreux mentionnés dans l'acte.
Le premier arbre est très simplifié; L'autre est relativement réduit compte tenu de l'importance de la descendance Caffieri.






Les informations sur les branches Caffieri autres que Brestoises et Ebroïciennes sont reprises des travaux de Ch. Platiau.


Question ouverte : qu'est-ce qui a fait privilégier les Caffieri d'Evreux dans le testament? n'y avait-il pas de cousins plus proches géographiquement? ou bien d'un degré de cousinage moindre (plus proche)?
Seconde question : combien de cousins ont le même rang (degré) que les Caffieri d'Evreux pour Claude Adélaïde Caffiery?
Autre question : le changement d’orthographe en Caffiery a-t-il une origine officielle?


Images:


Retranscription de l'acte correspondants aux Archives Nationales:

13 avril 1833
Inventaire
après le décès
de Mad. Viany
----
7 juin 1833
----
Dépôt 
Par Mr Garnier
De l'ordonnance d'envoi en possession
par suite
du second testament de Mad Viany
---
16 Août 1833.
Déclaration Rectificative
Par Mad Ve Dumoulin
De ses noms & de ceux de Mlle Dumoulin
---
L'an mil huit cent trente trois le treize avril, une heure
de relevée
A la requête 
1ment de Mr Antoine François Mala, avocat à la cour royale de
Paris demeurant en cette ville rue croix des petits champs n*25.
Au nom et comme exécuteur testamentaire avec saisine de Mad Claude
adelaïde Caffiery veuve de Mr Joseph Viany suivant son testament
olographe en date à Paris du neuf Décembre mil huit cent vingt huit,
présenté à Mr le President du tribunal civil de première Instance du
département de la Seine qui l'a ouvert en a constaté l'état et ordonné le
depot en l'étude dud. Mr Robin l'un des notaires soussignés suivant
procès verbal en date du cinq mars dernier, enregistré; led. testament
enregistré à Paris le sept dud. mois de mars fol. 61 RoC. 2 par
Labourey qui a reçu cinq francs cinquante centimes.
2ment de Mr Charles Joseph Caffieri, directeur des postes à Laigle Departement
de l'Orne y demeurant présentement logé à Paris rue St Benoit n*25.
3ment de Mr François Musset, commis de bureau, demeurant à Rouen rue
de Grammart n*19, presentement à Paris logé Place St Sulpice n*4.
agissant tant en son nom personnel en sa qualité de legataire ci après énoncé, à cause de la communauté  de
biens qu'il declare exister enhtre lui et la dame son épouse ci après nommée
qui comme mandataire de Mad Marie Adelaïde Mauger, son épouse,
demeurant avec lui, suivant la procuration que lui a donné lad. Dame sous? son
autorisation devant Me Simonnet et son collègue notaire à Rouen le
neuf mars dernier dont le brevet original dument enregistré et légalisé à Rouen
par Mr le vice President du tribunal de première Instance y résidant est
demeuré ci annexé après avoir été de Mr Musser  certifié veritable signé
et paraphé en presence des notaires soussignés. 
4ment dud. sr Charles Joseph Caffieri dejà cidessus nommé, qualifié et
domicilié,
agissant encore au nom et comme mandataire;
1* de Mr Théodore adrien Caffieri receveur ambulant des contributions
indirectes demeurant à Bar sur Seine Departement de l'aube suivant sa
procuration passée par devant Me Quincerot et son collègue notaire aud. Bar sur
Seine le vingt deux mars dernier
2* de Mr Jacques Pierre Lecointe, major au dixième Regiment d'Infanterie
légère en garnison à Carpentras departement de Vaucluse et de Mad
Adèle françoise félicité Caffieri, son épouse, domiciliée de droits à
Mezière arrondissement de falaise Departement du Calvados, suivant
leur procuration collective passées devant Me Imbert, notaire à
Caroentras en presencee de temoins le onze du mois de mars
Et 3* de Madelle Esther Caffieri, célibataire majeure, demeurant à La Evreux
departement de l'Eure place de la Cathédrale suivant sa procuration
passée devant Me Leclet et son collègue notaires à Evreux le vingt quatre
du même mois de mars.
Les brevets originaux de ces trois dernières procurations dument enregistrées
et légalisés par MM. les Présidents des tribunaux de première
Instance de Bar Sur Seine, Carpentras et Evreux sont demeurés
ci annéxés après avoir été de Mr Caffieri certifiés véritables, signés
et paraphés en presence des notaires soussignés. 
3ment De Mr Jean Baptiste Masson chef de Bureau adjoint à la prefecture
du Departement de la Seine ete de Mad Marie Grâce Elisabeth Moulin dit
Dumoulin, son épouse qu'il autorise demeurant à Paris rue de l'odéon n*35;
lad. De avant veuve en premières noces de Mr Pierre Charles Marie Bouillette,
ancien officier de cavalerie.
Et 6ment De Mad. Antoinette Marie Laurence Dupont veuve de Mr Louis
Nicolas Moulin dit Dumoulin décédé avoué près le tribunal civil de première
Instance de Versailles, demeurant à St Germain en Laye departement de Seine et
Oise rue des ursulines n*14. 
Agissant comme tutrice naturelle et legale de Madelle Louise Laure Alexandrine
Moulin dit Dumoulin sa fille mineure issue de son mariage avec led. feu
Sr son mari et née à Versailles le trois janvier mil huit cent vingt.
Les susnommés habiles à se dire et porter légataires universels de Mad Ve
Ve Viany cidessus nommée, === leur cousine, sauf Mr Musset qui n'est cousin que par alliance,
Savoir: Mr Charles Joseph Caffieri pour un quart. 
=== Mr et Mad Musset conjointement
pour un quart
Mr Théodore Adrien Caffieri, Mad. Lecointe et Madelle Esther Caffieri tous trois
Conjointement pour un quart
Et Mad Masson et la mineure Moulin dit Dumoulin aussi conjointement
pour le dernier quart.
Le tout aux termes du testament olographe de mad. Ve Viany cidevant énoncé?
etant observé que pour ce testament made Masson et la mineure Dumoulin n'avaient
été instituées legataires d'un quart qu'à défaut nde Mad Ve Dumoulin née Paulmier
leur mère aïeule qui est décédée à Paris le vingt six janvier mil huit cent trente trois,
/

(Extrait de la procuration de Rouen:)
Madame Veuve Viany née Caffieri
décédée à Paris le six mars présent mois, ou elle vivait de son
revenu
//
L'an mil huit cent trente trois & le onze mars
par devant ange alexis sernard? Juibert notaire
La xxidence de Carpentras département du
Vaucluse soussigné avec temoins;
Sont comparus Mr Jacques Pierre Lecoin
major au 10eme regiment d'infanterie legère en
garnison en cette ville, pour son  autorisation
xxx Mad. Adèle Françoise Felicité Caffieri son
epouse, sans profession, domiciliée de droit à Mezière 
arrondissement de Falaise departement du Calvados
lesquels ont volontairement fait & établi pour
leur procureur special & général sans derogation?
Mr Charles Joseph Caffieri Directeur des Postes à
Laigle y demeurant
//
Pardevant Me Péclet et son collègue
notaire à Evreux, chef lieu du département de l'Eure, soussignés
Est comparu
Madelle Esther Caffiery, vivant de son revenu,
demeurant à Evreux place de la Cathédrale. 
Laquelle à pour ces presentes constitué pour
son mandataire
Mr Charles Joseph Caffieri Directeur des Postes à Laigle y demeurant
A l'effet de requérir conjointement avec les
autres légataires, l'envoi en possession de la succession de Made
Veuve Viany, née Caffiery, s'assister  à toute levée de scellés,
et à tous inventaires, faire tous dires et réquisitions, consentir
et s'opposer à la délivrance de tous legs, provoquer séparément 
ou conjointement la vente des immeubles dependant de la
succession, rédiger les cahiers de Charges, remplir les formalités
nécessaires, consentir ou s'opposer à tout adjudication, procéder 
à toute liquidation de succession, les accorder ou contester,
accepter tout lot, consentives la délivrance des lots aux cohéritiers,
arrêter tout compte, toucher et recevoir et payer toutes
sommes, donner et retirer quittances et décharges, affirmer la
sincérité des choses, former opposition et prescription, donner
mainlevée, consentir radiation, comparaître à tout bureau
de paix, s'y concilier, plaider, conclure, appeler, substituer élire
domicile.
Dont acte, fait et passé à Evreux en l'Etude du
dit Me Péclet, l'un des notaires soussignés, sur modèle
représenté et rendu le vingt quatre mars mil huit cent trente
trois; et après lecture la Delle constituante a signé
avec le notaire
SIGNE Esther Caffiery
/
Certifié véritable, signé paraphé
et annexé a la minute de l'intitulé de
l'inventaire fait après le decès de Mad Ve
Viany en date au commencement du treize
avril mil huit cent trente trois./.
SIGNE Caffiery

Cimetière parisien de Montmartre - tombe Leroux

Jogging à Montmartre pour prendre des photos de la tombe Leroux-Dufié.
La sépulture est en bon état. Quelques mousses. 
La tombe est très sobre, sans aucune indication autre qu'une inscription "FAMILLE LEROUX"

avenue Cordier, 5ième division, cimetière de Montmartre

Famille Leroux


Jean-Baptiste Alphonse Leroux 1800-1882
Rose Henriette Duffié 1808-1896


Les photos sont accessibles à ce lien:

Quittance Veuve Rodier & enfants 1815 (transcription d'acte notarié)




Les images de l'acte (minutes de l'étude XL)
https://drive.google.com/folderview?id=0BzpVIsE-MIAtenZGNVBOZjgwX0E&usp=sharing

La transcription de l'acte:
(Cen = citoyen, lad. = ladite, led. = ledit, De = Dame, Sr = Sieur, Mad. ou Made = Madame)
XX mots non déchiffrés
== ratures


2 Aout 1815
Quittance
La veuve & Héritiers Rodier
aux Sr et De Decaux
Du 9 Septembre 1815
autre quittance ensuite
Quittance définitive (ensuite)
//
Par devant Me Augé de Fleury notaire à Passy près Paris
soussigné:
furent présents
Mad.e Madeleine Audureau, veuve du Sr Jean Rodier, Me maçon,
demeurant à Paris grande rue de Chaillot n°63, de présent à Passy
agissant 1° en son nom personnel seulement comme Donataire d'une
part d'enfant dud. feu Sr son mari, aux termes de leur contrat de
mariage passé devant Me Castel & son collègue notaire à Paris le
quinze fevrier mil sept cent quatre vingt-neuf, au moyen de la
renonciation qui a été faite par lad. De à la Communauté établie
entre elle & son mari, suivant leur contrat de mariage précité, par
le Sr André Macquet ciaprès nommé, fondé de la procuration spéciale
qu'elle lui a passée devant Me Lefevre & son collègue notaire à Paris
le dix-sept Décembre mil huit cent quatorze, ainsi qu'il résulte d'un
acte fait au greffe du Tribunal de première instance du département
de la Seine le trente un dud. mois de Décembre enregistré;
2° Comme Tutrice naturelle & légale de Marie-Jeanne Rodier &
de Adélaïde augustine Rodier, enfants mineurs d'elle & de son défunt
mari; lesquelles ont pour subrogé Tuteur led. Sr Maquet nommé à
cette qualité qu'il a acceptée par M. Lamaignère, Juge de paix du premier
arrondissement de Paris suivant son procès-verbal en date du dix-neuf
octobre mil huit cent quatorze, enregistré.
M. Francois-Marie Rodier, ex-employé, demeurant à Paris, susd.
rue de Chaillot n°63, étant aussi ce jour à Passy;
M. Louis Rodier, inspecteur aux constructins du Palais du
ministère des affaires étrangères, demeurant à Passy, grande rue n°135;
Et M. André Macquet, maitre serrurier, et De Etiennette madeleine
félicité Rodier, son épouse, qu'il autorise à l'effet des présentes,
demeurant à Paris rue du Gros-chenet n°1, etant également ce jour à
Passy.
Etant observé que ces quatre derniers comparaissent sans entendre
déroger à la procuration qu'ils ont donné conjointement à Mad. Veuve
Rodier leur mère, suivant acte reçu par Me Lefevre, notaire à Paris, le
dix-neuf Décembre mil huit cent quatorze, dument enregistré.
Lesdits Sr François-Marie Rodier XX Louis Rodier
/
===============
enfans dud. feu Sr Jean Rodier===== &
===== de feue De Elisabeth Paulmier sa premere femme, héritiers chacun pour
un cinquième de leur père; Et lad. De Macquet ainsi que les deux mineures
Rodier, enfants dud. Sr Jean Rodier & de la Dte Dame Audureau comparante sa
seconde femme, actuellement sa veuve, heritières chacune pour un cinquième de
leur père: le tout suivant l'intitulé de l'inventaire fait après le décès de ce dernier
par Me Lefevre qui en a la minute & son Collègue notaire à Paris, un acte au commencement du vingt-neuf octobre mil huit cent quatorze; enregistré;
Lesdites mineures Rodier héritières seulement sous bénéfice d'inventaire, ainsi que les parties le déclarent
Tous les susnommés            D'une part
Et le Sr Nicolas-Augustin Decaux, Chaircuitier, ====
========, demeurant à Paris grande rue de Chaillot
n°41, aussi présent à Passy.
Lesquels ont dit & fait ce qui suit:
Par contrat passé devant Me Roard qui en a gardé la minute & son
collègue notaire à Paris le vingt-quatre juillet mil huit cent dix, enregistré,
Lesd. Sr et De Rodier père & mère ont vendu aux Sr & De Devaux, une
maison sise à Paris susd. grande rue de Chaillot n°41.
Cette vente a été faite moyennant neuf mille francs de prix principal
pour lequel lesd. Sr & De Decaux ont constitué solidairement aux Sr & De
Rodier quatre cent cinquante francs de rente annuelle et perpétuelle,
exempté de toutes retenues d'impositions, & payable les premiers des
mois de Janvier & Juillet de chaque année.
En déduction des arrérages de cette rente, les Sr & De Decaux se sont
obligés à payer à qui il appartiendrait ceux d'une rente perpétuelle de
cent livres tournois, représentant quatrevingt dix-huit francs soixante
dix-sept centimes, au principal de deux mille cinq cents livres ou deux
mille quatre cent soixante neuf francs quatorze centimes.
Les Sr & De Decaux n'ont pas fait transcrire leur contrat d'acquisition,
attendu les déclarations que leur ont faites dans ce contrat les Sr & De Rodier
que dans le court intervalle de vingt-quatre jours depuis lesquels ils
étoient propriétaires de lad. maison, elle n'avoit pas été grevée de leur chef
d'aucune autre inscription que celle prise pour surete du service de lad. rente
de cent livres dont sera parlé ci-après.
Au surplus Mad. Veuve Rodier ssd.? noms? & les autre comparants
réitèrent à cet égard les déclarations contenues aud. contrat de vente; &
s'obligent solidairement entre eux à garantir les Sr et De Décaux de
/
Nous Soussignés Jean Rodier et Madelaine
Audurau mon épouse que j'autorise
Reconnoissons avoir reçu du Sr Augustin
Decaux et de la De Jeanne-Adrienne Frizon son
épouse, la somme de mille francs à compte
de neuf mille francs que lesdits Sr et De Decaux
nous doivent pour le prix moyennant lequel, par
contrat passé devant Roard et son confrere notaire
a Paris le vingt quatre juillet mil huit cent dix
enregistré le trente par delaquelle, nous vons
vendu auxd. Sr et De Decaux une maison sise a
Chaillot grande rue n°41. au moyen duquel payement
ils ne nous seront plus redevables que de la
somme de huit mille francs et conséquemment
la rente de quatre cent cinquante francs réduite
a celle de quatre cent francs.
Reconnoissons de plus que les quatre cents
cinquante francs intérets des neuf mille francs
prix de sa vente de sa maison; échu le premier du
présent mois nous ont été pareillement payés par lesd.
S. et D. Decaux dont Quittance.
fait à Paris le quatre juillet mil huit cent onze.
SIGNE
Rodier
feme Rodier 

toutes choses à cet égard.
Quant à l'hypothèque légael que Made Rodier auroit pu prétendre
sur la maison vendue, cette De ayant concouru à cette vente ====
conjointement avec son mari il devenait inutile de remplir à son égard les
formalités de purge légale.
Mais de semblables formalités ainsi que celle de la transcription ont
été remplies postérieurement à l'acquisition desd. Sr et De Decaux sur
la vente de la Dite maison faite aud. Sr Rodier par Me Denis Charles
Louis Desprez avoué à Paris, suivant contrat passé devant led. Me
Roard qui en a la minute & son collègue le trente juin mil huit cent dix,
moyennant le prix principal de cinq mille francs, dont led. Me Desprez
a donné quittance par le contrat même, & en outre à la charge de servir
ladte. rente de cent livres si ou? va rendre compte de ces formalités.
En effet le contrat d'acquisition du Sr Rodier a été transcrit au
Bureau des hypothèques de paris le dix huit juillet mil huit cent dix
volume 315 n°22 à la charge de six inscriptions, comprises en un état
délivré par le Conservateur des hypothèques de Paris le dix-neuf juillet
mil huit cent dix:
La première d'office à la date de lad. transcription, volume 16 n°711,
au profit de M. Desprez, pour sureté du service de lad. rente de Cent
======= livres;
La seconde, du vingt-un prairial an === sept, volume 21 n°685, au
profit de Jean Baptiste Fazou Adeneu, contre le Sr Charles Boudier
l'un des précédents propriétaires delad. maison de Chaillot pour
sureté d'une rente de deux cents liveas représentant cent quatre vingt
dix-sept francs cinquante-quatre centimes au principal de cinq mille
livres ou quatre mille neuf cent trente-huit francs vingt-huit centimes
& de six cents livres des arrérages de cette rente.
Il est observé que led. Sr Adenet a consenti la réduction de cette
inscription à la somme de deux mill sept cents francs, savoir: deux
mille cinq cents francs pour le principal d'une rente de cent francs
& deux cents francs pour deux années des arrérages de cette rente: qu'ainsi
ladite inscription ne se doit plus subsister que pour lad. somme de
deux mille septe cent francs; laquelle rente est la même que celle
énoncée en l'inscription d'office didessus, demeurée à la charge du Sr
/
Rodier, & depuis mise à la charge des Sr & De Decaux.
La troisième, du premier prairial an sept, volume 13 n°488, au profit
de De Cécile Rousseau, épouse dud. Sr Desprez, pour sureté de ses droits
& avantages matrimauniaux;
La quatrième, du dix-neuf prairial an sept, volume 2 n°638, au profit
de Nicolas Orry Dendeville contre le d. Sr Desprez pour sureté de la
somme de trois mille francs;
La cinquième, du deux nivose an huit volume 30 n°709, au profit
de Nicolas Orée Daideville, contre la succession d'Emmanuel Lorin Leget
& Led. Sr Desprez pour sureté de pareille somme de trois mille francs;
Enfin la sixième, du quatre prairial an douze, volume 68 n°309,
au profit de Louise marguerite Willaume, contre led. Sr Desprez pour
sureté de la somme de douze mille deux cents francs.
Les quatre dernièrees de ces inscriptions ont été rayées  pour la totalité
suivant certificat ==== === étant aupied? de l'état susnomée
du conservateur des hypothèques de Paris en date du vingt quatres
aout mil huit cent dix: en sorte que lad. transcription n'est plus
restée chargée que lad. Rente de cent francs.
Pendant la quinzaine de la transcription il n'est survenu aucune
inscription, ainsi qu'il est constaté par un certificat dud. conservateur
des hypothèques de paris en date du premier aout mil huit cent dix.
Pour purger les hypothèques légales qui auroient pu subsister, une
expédition dud. contrat de vente a été déposée au greffe du Tribunal
de première instance du département de la Seine par acte du dix
neuf juillet mil huit cent dix. Ce dépot a été notifié tant à Mad.
Desprez qu'à M Le procureur impérial près led. Tribunal de
première instance de la Seine, par exploit de CHerrier huissier
près le même Tribunal, en date du vingt-six dud. mois de juillet, xxx
extrait dudit contrat est demeuré exposé en l'auditoire dud.
Tribunal depuis led. jour dix-neuf juillet jusqu'au dix-sept
octobre suivant

Comme cela resulte
d'un acte dressé au
greffe led. jour dix
sept octobre mil huit

cent dix.


: ainsi le delai de deux mois voulu par la loi
pour cette expedition s'est trouvé plus que rempli.
Pendant tout ce temps il n'est survenu non plus aucune inscription
d'hypothèques légales, ainsi qu'il resulte d'un autre certificat du
/
Conservateur des hypothèques de Paris, en date du même jour dix-sept
octobre mil huit cent dix.
Après cet exposé, M. Decaux a proposé de faire le
remboursement de la somme de deux mille francs à valoir sur le
prix principal de son Acquisition; ce qui a été accepté par Made.
Rodier sd. noms? & ses enfants.
En conséquence Lesd. De Rodier, Sr François-marie Rodier, Louis
Rodier & Sr & De Macquet reconnoissent que led. Sr Decaux
leur a ==== payé cette somme de deux mille francs en
especes ayant cours de monnaie, ===
=======
De laquelle somme Les susmommés sont contents XXittent & déchargent
les Sr et De === Decaux, faisant toutes reserves pour le surplus
du prix de lad. vente en principal & accessoires.
Au moyen du payement de cette somme & de celle de mille francs
que les Sr et De Decaux ont acquitté aux Sr et De Rodier père &
mère par quittance sous seing privé en date à Paris du quatre juillet
mil huit cent onze, dont l'original dument enregistré ce jourd'hui deux
Août par Mauroy qui a reçu huit francs trois centimes
est demeuré ci annexé à la requisition des parties après avoir été d'elles
certifié veritanle, signé & paraphé en présence du notaire & des
Témoins soussignés, les neuf mille francs formant le prix de la dite
vente se trouvent reduits à la somme de === six mille francs, &
conséquemment la rente de quatre cent cinquante francs constituée pour
ce prix reduite à celle de Trois cents francs.
Par suite des mayements cidessus constatés, Mad. Rodier sdits
noms & les autres représentants Rodier consentent que le privilège 
reservé par led. contrat de vente ne s'appliquent plus qu'à la somme
principale de six mille francs restant due par les Sr & De
Decaux, & que toutes inscriptions qui auroient été faites de ce privilège
au Bureau des hypothèques de Paris soient rayées jusqu'à concurrence
De cette dernière somme; entendant que le Conservateur en faisant lad.
radiation soit bien & valablement déchargé au surplus ===  ===
les parties déclarent qu'elles n'ont pas connoissance qu'il ait été formé
/
aucune inscription de cette nature.
Il sera fait mention des présentes sur toutes pièces où besoin sera
par les premiers notaires & officiers requis, même en l'absence des
parties.
Dont acte, fait & passé à Passy en l'étude
L'an mil huit cent quinze le Deux aout
En présence des Sr Louis Chorier, propriétaire, & Jean
Huguenot, huissier, demeurant tous deux à Passy, témoins
instrumentaires qui ont signé avec les parties & le notaire après
lecture faite./.
SIGNE
M audureau
L. Rodier
FM Rodier
E. M. F. Rodier
N. A. Decaux
Rodier fe Macquet
L Chorier
Huguenot
Decaux
Macquet