lundi 16 février 2015

1780 Caffieri-Leroux: Un contrat de mariage à la coutume de Bretagne ou à celle de Normandie

Je dépoussière mes notes d'Eveux datant de 2002. Heureusement j'avais déjà tout informatisé à l'époque; il n'y a plus qu'à copier-coller.



(Conches, Eure)

acte N°??? NOTARIAT D'EVREUX
23 aoust 1780 Contrat de mariage
du mercredi avant midi vingt trois aoust mil sept cent quatre vingt
devant le Nre de Conches, soussigné, en l'étude II
furent présents Demoiselle Elisabeth Sophie Le Roux
fille majeure de coutume et d'ordonnance, du S. Charles Godefroi
Le Roux, directeur des Postes de la Ville d'Evreux et de Dlle Agathe
Sophie Damonville, ses pere et mere, demt en la d. ville d'Evreux
cour (d'honneur = barré) du château, Paroisse St Nicolas, icelle Demoiselle
Le Roux procedente sous l'autorité et du consentement du d. S. Le Roux
son pere, aussi a ce présent, d'une part
et le sieur Charles Antoine Caffieri Dumentin(?)
receveur de la Regie Générale en cette ville de Conches, y demt
Psse Ste Foi, fils majeur du S. Charles Philippe Caffieri, sculpteur
Breveté du Roi pour la Marine de Brest et de Dlle Marie Meotier
son épouse, tous deux décédés audit Brest, psse St Louis, d'autre
part. Entre lesquels Demoiselle et Sieur comparants on été fait les
conventions suivantes, c'est a savoir, que le d. S. Caffieri stipulant
pour lui et la d. Dlle Le Roux, avec ledit consentement qui est dit,
ont, sous le Bon Plaisir et de l'agrement de son altesse Monseigneur
Charles Henry Godefroi Duc souverain de Bouillon promis de prendre
l'un et l'autre par foi, loi et sacrement de mariage en face de notre
Mere Ste Eglise catholique apostholique et Romaine a la premiere
Requisition de l'un d'eux.
Les Biens de la Dlle Future consistent dans ce qu'elle aura droit
d'excercer sur la succesion des S. et dame ses pere et mere a laquelle
le d. S. Le Roux, Pere, a pour lui et la d. dame son epouse déclarer
expressement la reserver, pour que la Dlle leur fille la partager
en essence, avec les S. ses freres, le décès de ses S. et Dame
Le Roux arrivant, Parce que néanmoins la d. Dlle future
pourra exercer la réserve lors du décès de l'un deux, pour ce qui
pourra appartenir a la succession et après le décès de l'autre elle
continuera par suite d'exercer les droits a elle accordés par le présent,
et ce, tant sur le mobiliair que sur l'immobiliaire de ...?... et
Dame Le Roux, sans exception et dans quelques endroits qu'ils soient situés.
comme le S. Gaspard Le Roux avait contracté pour huit mille
livres de dettes pour la raison du commerce qu'il faisait alors, pour
l'acquit desquels il a fait différents billets a ordre pour la d.
somme de huit mille livres qui ont été endossés par le d. S. Le Roux,
Pere, qui en a acquitte une partie et s'est arrangé avec les créanciers
du d. S. son fils pour payer le surplus, le d. S. Le Roux, Pere,
veut? et entend que la d. Dlle sa fille, lors de son décès, preleve
soit en argent soit en sous jusqu'a concurrance de la somme de huit mille
livres pour l'egale avec le d. S. Gaspard Le Roux, ainé, qui
a recu pareille somme en avancement de succession; parce que la ditte
clause aura lieu tant par rappport au S. Charles Maurice Le Roux,
qu'au S. Emmanuel Le Roux, si mieux n'aime le d. S.
Gaspard Le Roux, donner a la d. Dlle future et a ses freres a chacun
une somme de deux mille livres pour les egaler entr'eux. comme les
S. Gaspard Le Roux et Emmanuel Le Roux ont recu de Dlle
Elisabeth Sophie Jacquet Aubertin, leur ayeulle maternelle, décédée,
veuve du S. Jean Baptiste Damonville, une somme de quinze cents
livres, ce qui a fait pour chacun une somme de sept cent cinquante livres,
le d. S.
Le Roux, Pere, tant pour lui que pour la d. dame son epouse, veut
et entend que lors de l'ouverture de la succession de la Dame Le Roux
la d. Dlle Future preleve pour l'egale avec les S. ses freres pareille
somme de set cent cinquante livres, ce qui aura pareillement lieu le S.
Charles Maurice
Le Roux qui n'aura rien recu non plus de la d. Dame son ayeulle
materielle, le tout néanmoins sans préjudice du droit de viduité
accordé au d. S. Le Roux par la coutume dans le cas ou la Dame
son épouse le predecedrait. La Dlle future epouse
apporte au d. S. futur epoux en mobiliaire les effets ci après
détaillés qu'elle déclare tenir de la liberalité de Dlle Catherine Madeleine
Magny, Vve du S. Jacques Magny, vivant her(?) en l'Election
d'Evreux, dmte la d. dame chez le d. S. Le Roux, Pere;
lesquels effets que la d. Dlle future épouse reconnait avoir en sa
possession et qu'elle promet livrer au d . S. futur le jour des
épousailles, consistent en huit paires de grands draps dont six paires
de toille fine et deux paires de toille de chanvre, deux doubliers
de double oeuvre, deux douzaines de serviettes de lin, une commode
a dessous de marbre de nouveau gout, une armoire de bois de
chesne, fermante a clef, une glace, un miroir de toilette, quatre petits
fauteuils, avec un lit composé d'une couche, d'un sommier, du chassis
trône matelats, deux couvertures de laine blanche, dont l'une
vieille, une courte pointe de satin vert, piquée en cotton, un vieux
couvrepied en indienne, piqué en cotton, le fond du dit lit en vieux
Damas vert et des rideaux de serge verte, un traversin et un
petit oreiller de coutil garni de plume, une table de nuit. tous lesquels
meubles et effets ont été estimés par les parties a la somme de
huit cent livres. Autre les objets cidessus apportés par la Dlle
future épouse, cette derniere promet livrer au d. S. Futur la veille
des epousailles, ses hardes de fillage et linge a son usage, ensemble
des bijoux dont le dit S. futur epoux déclare avoir une parfaite
connaissance, lesquels effets, joyaux et linge, ont été aussi par les
parties estimés a la somme de neuf cents livres. les objets ci dessus promis
apporter seront censés livrés le jour de la célébration du mariage,
sans qu'il soit besoin de quittance, la présente clause valant. Comme
les biens du S. futur epoux sont situés dans l'etendue de la coutume
de Bretagne, il a eu desir de l'article deux cent cinq de la même
coutume, accordé a la d. Dlle future epouse, ce acceptant, pour et
au lieu de la Douaire, le tiers en propriété des Biens dont le d. S. futur
epoux est actuellement en possession comme heritier des S. et Dame ses
pere et mere, de la succession desquels il jouit par indivis pour un septiême
avec les S. ses freres et soeurs, le tout a quelques sommes que le dit
tiers puisse se monter; clause qui aura toujours lieu dans le cas ou
le d. S. futur epoux vendrait sa portion hereditaire pour en placer le fond
dans une autre coutume qui aurait une disposition en contraire a celle de
Bretagne; obligation a la quelle le dit S. futur epoux déclare se soumettre.
La d. Dlle future epouse et le S. son pere ont accordé au dit S.
futur époux par forme de Donmobis, le tiers des biens qui echoirront
de la succession Immobiliaire des d. S. et Dame ses pere et mere, a la quelle
elle a été reservée par le présent parce que néanmoins le dit Dommobis n'aura
lieu que dans le cas ou la d. Dlle future épouse predécedrait le d. S. futur
sans enfants, car dans le cas contraire, c'est-a-dire qu'il y aurait des
enfants issus du dit mariage, le d. Dommobil(?) cessera et le dit
S. futur époux ne pourra l'exiger; mais si les enfants, issus du dit
mariage venaient a décéder en minorité, ou sans enfants, alors le dit
Dommobis reprendra toute sa force et le d. S. futur epoux pourra
l'exiger des heritiers de la d. Dlle future épouse et si c'est le d. futur
époux qui précède la d. Dlle future épouse le Dommobis cessera
pareillement d'avoir lieu. La clause ci dessus ne préjudiciera en rien
le d. S. futur époux pour raison du droit de viduité accordé par
la coutume sur la totalité de la succession quand même le Dommobil
n'avait pas lieu eu egard au cas prevu. Le d. S. futur époux
déclare renoncer au bénéfice de l'article trois cent quatre vingt dix de la
coutume de cette province de normandie, en conséquence il s'oblige a
remplacer tous les meubles et effets qui echoirront a la Dlle future épouse
lors de l'ouverture de la succession des d. S. et Dame ses pere et mere;
parce que néanmoins, le d. S. futur epoux en aura l'usufruit
sa vie durant, quand même la d. Dlle future épouse prédécèdroit le
d. S. futur époux, sans enfants. A été convenu qu'après le décès
la d. Dlle future épouse pourra renoncer ou a la communauté
ou a la succession du d. S. futur, au egard au domicile que ce dernier
aura choisi et dans l'un ou l'aures cas, elle pourra remporter les
objets par elle apportée par le présent en telle essence qu'ils
se trouveront ou la somme de dix sept cent livres, le tout
au choix de la Dlle future épouse. Autre les remports ci dessus
stipulés la d. future épouse aura par forme de pecipu
et avant partage, une chambre garnie, ou la somme de douze
cents livres, a son choix, dans le cas seulemt ou le d. S. futur
époux prédécédroit la d. Dlle future épouse, sans enfants, parce que
dans le cas contraire la d. Dlle future épouse ne pourra prétendre que
la somme de six cents livres. Les meubles et effets apportes par le
présent pour la d. Dlle future épouse appartiendront en propriété au d. S.
futur époux, sans être tenu d'en rien rendre ou restituer ni
aux enfants ni aux héritiers, le remport n'étant stipulé qu'en
faveur de la d. Dlle future seule. Nonobstant les remports et
precipu ci dessus stipulés, la Dlle future épouse demeure reservée
a l'exercice des droits qui lui sont accordés par la coutume ou
le d. S. futur epoux fixera son domicille. le futur
époux déclare consigner et remplacer tous ses biens présents
et avenirs, les somme mobiliaires qui echoirront a la
Dlle future epouse et qui lui tiendront nature de dot. Dans
le cas ou les S. et Dlle futurs se decideroient a vendre
les biens de la Dlle future epouse situés en Normandie pour en
remplacer le prix dans d'autres coutumes qui auraient des
dispositions contraires, le bien acquis conservera la même
nature a l'egard de la Dlle future epouse et du S. futur
epoux tant pour le Dommobil que pour le droit et viduité,
que si les biens etaient encore en normandie. La présente
clause en sera que personnelle au d. S. et Dlle futurs epoux et
l'on suivra a l'égard des enfants la coutume des lieux ou les
biens seront acquis. Et ont les parties evalués le tiers
accordé en Propriété a la d. Dlle future des biens dont le d.
S. futur est acuellemt en possession, a la somme principalle
de mille livres et le tiers en Dommobil dont la Dlle future
epouse vient de faire donation au d. S. futur, dans ce qui
reviendra a icelle Dlle future, des successions immobiliaires
des S. et Dme ses pere et mere, la somme de deux mille livres,
sans néammoins que ces évaluations puissent en aucune
maniere préjudicier soit la ditte Demoiselle future, ou
le d. S. futur, dans l'exercice de la maniere ci devant
expliquée, des droits que leur appartiennent ou appartiendront
en vertu du présent. dont(?) du tout les parties sont convenues
et demeurées d'accord + a la d. Dlle future. Fait et
passé conformément au modele a nous représenté, en la
maison du S. Benoist, ci-après nommé située Psse St Etienne
de cette ville, les d. Jens(?) et au que devant, Presence de
Me Michel Jacques Le Carpentier, avocat au parlement
de Paris, demt en la ville d'Evreux, Psse St Thomas et du S. Pierre
Benoist, Bourgeois de cette ville de Conches, y demt Psse St Etienne,
temoins qui ont avec le d. Dlle future et le d. S. futur, le
S. Le Roux, Pere et nous §me signé, après lecture faite
suivant l'ordre(?) approuvé douze mots rayés nuls. approuvé
aussi les mots maison, a, et le, Dommobil, on et Dame
surchargés
Bon? 11?

signé Elisabhet Sophie LeRoux
Le Roux
Caffieri
Dumentin
Benoist
Carpentier

= Brisset
Rolland Benvu?

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