lundi 13 avril 2020

1787 dispense de gras Lombard


Document en ligne sur GENEANET et qui concernne vraisemblablement un cousin descendant des TILLIER et résidant à Passy

https://en.geneanet.org/archives/registres/view/185535/250


Monsieur le Prevost de la Prevoté de Passy
ou Monsieur le Lieutenant


Supplie humblement Pierre François
Lombard Md (marchand) de vins traitteur en ce lieu
de Passy.
Disant qu'il a plusieurs malades, infirmes
et convalescents qu'il est obligé de nourrir et
de leur fournir du gras prendant le careme
pour quoy il requiert qu'il nous plaise luy
accorder la permission de les traiter en gras
pendant le Careme de cette année aux offres?
qu'il fait de se conformer aux ordonnances
de police a ce sujet et vous serez justice
(signé)

===Soit fait ainsy qu'il est requis fait le vingt
trois fevrier mil sept cent quatre vingt
sept===

Soit communiqué au procureur fiscal
fait le vingt trois février mil sept cent
quatre vingt sept
(signé illisible)

Vu la requette ci dessus l'ordonnance

---/---

de soit a nous communiqué etant ensuitte
nous n'empechons pour Monsieur
Seigneur de ce lieu et justice qu'il soit
permis au suppliant de donner a
manger en gras pendant le Careme
dans un lieu séparé de la boutique
ou il donne a boire et manger au
public et ce jusqu'au samedi d'avant
le dimanche des Rameaux inclusive=
=ment et sans pouvoir etaller a meme?
viandes dans sa boutique ni sur
la rue sous les premières? portées
par les ordonnances
fait le vingt quatre fevrier
mil sept cent quatre vingt sept
(signé illisible)

jeudi 9 avril 2020

Plainte Tillier contre Tillier 1759


C'est chaud à Chaillot en 1759 ...
On connaissait l'attitude du père Leroux de ne pas s'en laisser compter (publication de jugement et mitoyenneté), re-voici les Tillier (après l'épisode de 1758 entre beaux-frères, c'est a priori le même Nicolas Julin).

On notera le coût du dépôt de plainte (30 sols) et l'heure tardive (8h du soir), le fait que le gendre soit du côté du père, la mention à une antériorité, l'utilisation du terme paricide (que j'ai eu du mal à déchiffrer) et surtout l'insulte de voleur (!)



acte disponible en ligne :


Retranscription :


Plainte de Fçs Tillier
Pere et Nas Jullin
Du
1e avril 1759
1 ex


L’an mil sept cent cinquante neuf le premier jour
D’avril huit heures du soir environ au greffe et
pardevant nous Jean Bourget avocat au parlement
prevost juge civil criminel et de police de la prevoste
de Passy lez Paris assistée de notre greffier ordinaire
Sont comparus François Tillier pere et Nicolas
Jullin tous deux m.e pescheurs sur la riviere demeurant
au bas Chaillot les quels nous ont rendus plainte et
dits que il y a environ deux heures estant allés
ensemble dans ce lieu de Passy et ayant entrée pour
Boire chopinne ensemble &? Chez la Vve Geoffroy
Sagerest le nommé François Tillier fils y seroit
venu ensuitte et se seroit mis a boire seul a une
table et quelques moments apres auroit commencé a
insulter son pere et son beau frere comparants
par des parolles dures et insultantes a son ordinaire
que led François Tillier pere ayant voulu luy imposer
silence il s’est emporté contre luy en perdant tous
respects le traitant de coquin, de volleur et autres
parolles dures et injurieuses ainsy qu’aud. Jullin
son beau frere que led. Jullin craignant les suittes
facheuses de la querelle dud. François Tillier fils
qui a cy devant eu la hardiesse de maltraiter
son pere, seroit allé chez le Sr Baron commandant
la brigade de marechaussée en ce lieu afin d’avoir
du secours pour empecher led. François Tillier
fils d’exercer ses mauvaises cruautés paricides 
Premiere page


—-/—-


Pendant ce temps le mesme François Tillier fils n’a cessé
d’insulter son pere disant qu’il nencoureroit que de sa
main et quil le maltraiteroit ouil le trouveroit
que la cavallerie de mareechaussé estant arrivée
ayant trouvé led. Tillier fils qui menassoit et
insultoit son pere et son beau frere l’auroit
voulu saisir au collet pour le conduire chez l officier(?) que
alors lenommé Janot blanchisseur a Chaillot s’est levé
de la table ou il estoit et s’est jetté aud. Jullin plaignant
en disant que luy et le pere Tillier estoit deux coquin de faire
arrester led. François Tillier fils et quelqueautres injures
Et comme led. Tillier pere ainsy que led. Jullin comparans
connoissant la mauvaise conduitte et la brutalité dud. 
François Tillier fils quils ont deja malheureusement trop eprouvée
Ils sont venus nous rendre leurs plaintes des faits cy dessus nous
requerant quil nous plaise leurs en donner et leur permettre
de faire informer pardevant nous des faits y contenus a
circonstance et dependences? pour l’information faite et
communiqué au procureur fiscal dont ils requierent la sanction?
etre par luy requis ce quil avisera et par nous ordonnée
ce quil appartiendra et ont tous deux declarés ne seavoir
Ecrire ny signer de ce interpellés
Sur quoy nous prevost et juge susdits avons auxdits
comparants donné acte de leur plainte leur permettons
de faire informer par devant nous des faits y contenus
circonstances et dependences pour l information faitte
et communiqué au procureur fiscal et par luy requis
lequel avisera et par nous ordonné ce qu il appartiendra
fait led jour et an et avons signés avec notre greffier
Deuxième page


Taxé a nous trente sols xxx
Et a notre greffier compere

Son expedition trente sols




nota IMG8427

mardi 7 avril 2020

Tillier 1766

Geneanet propose en ligne des actes de la prévôté de Chaillot qui m'ont échappé lors de mes visites aux Archives nationales.

Voici la retranscription d'un acte "fondateur" datant de 1766 et présentant deux générations complètes de Tillier nous intéressant au premier chef.

Un grand merci aux bénévoles des familles parisiennes qui ont mis en ligne ces actes.


informations issues de cet acte:

1e génération
I François TILLIER (père) ép. Marie Geneviève JULIN (voir CM mariage)
2e génération
II A - Claude TILLIER marchand pêcheur et blanchisseur à Chaillot (remarié ici et a priori décédé )
II B - Sébastienne TILLIER et Nicolas JULIN son mari,
II C - Charles TILLIER décédé, marchand pêcheur à Passy et Marie Elisabeth SAGERET, et leurs six enfants
II D - François TILLIER décédé et Marie Geneviève DEVAUX (mariés en 1765 ou 1763)
3e génération
III CA - Charles Estienne TILLIER
III CB - Marie Anne TILLIER
III CC - Marie Genevieve TILLIER
III CD - Marie Françoise TILLIER
III CE - Margueritte TILLIER
III CF - Louise Genevieve TILLIER


Ces informations sont à rapprocher de deux autres actes : un acte listant les héritiers du couple Charles TILLIER x Marie Elisabeth SAGERET et un acte pernicieux d'un couple homonyme!
(les 4 enfants de François Tillier sont confirmés dans l'acte d'obligation de 3000" du 11 avril 1783 img 4408)

lien vers l'acte :




retranscription (xxx : mot non déchiffé ni retranscrit, === mot barré dans l'acte, + renvoi, (signé) : suivent les signatures)


(vue 795/1342)
XXX
XXX de François
Tillier fils de 
XXX
3 8bre 1766


A Monsieur le Prevot
Royal de Chaillot ou Monsieur le
Lieutenant


Suplie humblement Marie Geneviève Devaux
veuve de François Tillier a cause de la communauté
qui a été entre elle et led. deffunt son Mary quelle se
reserve accepter ou d'y renoncer pour conseil
qu'il vous plaise Monsieur attendu la moduité
et que de valeur des effets dépendants de la communauté
dont il s'agit qui ne méritera les xxx xxx
xxx xxx la suppliant de faire === faire ===
=== un procès verbal de carence qui contiendra et
constatera la moduité des effets, et ce par votre 
greffier en la manière ordre (ordinaire) de vous serez justice
trois mots rayés nuls xxxx
signature LAMARE


La presente requete permis de faire procéder au procès verbal
de carence des effets dont est question par notre greffier en la 
manière accoutumée parfois présentes autrement appelées et xxx
xxx en présence du procureur du Roy ou de son substitut fait
en nôtre hôtel le trois octobre mil sept cent soixante six.
(signé) G. GASTé


L'an mil sept cent soixante six le vendredi trois


---/--- (vue 796/1342)


octobre neuf heures du matin en vertu de l'ordce (ordonnance) de 
Mr Le Lieutenant de lap revoté royale de Chaillot xxx xxx
de ce jourd huy etant au bas de la req.te a luy presentée je me
suis Julien Siot greffier de lad. prevoté transporté xxx xxx
xxx requisition de Marie Genevieve Devaux
Vve et commune en bien de François Tillier
vivant Md pecheur aud. lieu et cabaretier en
une maison sise sur la chaussée de Versailles
appartenante a la Dame Vve piller (?) et donc a
led. deffunt Tillier et sa femme xxx xxx
des lieux dependant de lad. maison ou etant dans une bou(tique?)
ayant son entrée sur lad. chaussée de Versailles et
comparu lad. Marie Genevieve Devaux Vve de François Tillier
Laquelle nous a requis en vertu de lord.ce cy dessus dans (?)
xxx requis de proceder au proces verbal de curauxxxx
conformément a lad. ord.ce parties presentes xxx xxx
et en cas d’absence en presence du === proc.r du Roy
ou de son substitut laquelle ordonnance et req.te elle
nous a reprensentéet remise en mains pour etre
annexé au present procès verbal requerant quil
plaise lui en donner acte de la comparution dirxx
et requisitoire et de ce quelle nomme pour faire la
prisée des effets qui se trouveront dan lad. maison
dependant de la Communauté d’entre elle et son
deffunt mari la === del a succession d’icelxx
quil est necessaire d’une prisée la personne de
Me Francois Degaulle huissier
commissaire priseur au Chatelet de Paris y demt
rue et paroisse Jeanne Severin
et a lad. veuve Tillier signé en cet endroit
trois mots rayes comme nuls decause


Sont aussi comparû Claude Tillier md pecheur et
blanchisseur en ce lieu, Nicolas Jullin et Sebastienne
Tillier son epouse et Marie Ellisabeth Sageret vve
de Charles Tillier vivant md pecheur demt a Passy
montagne des bons hommes au nom et comme
tutrice, de Charles Estienne, Marie Anne, Marie
Genevieve, Marie Françoise, Margueritte et Louise
Genevieve Tillier ses enfants mineurs dud. deffunt
Charles Tillier son mary, leur pere habille a se dire et
porter heritiers d’icelluy + lesd. Claude Tillier, femme
Jullin === habilles a se porter heritiers
chacun pour un tiers lesd. mineurs conjointement du
dernier tiers dud. deffunt François Tillier decedé sans enfant


---/--- (vue 797/1342)


leur frere et oncle lesquels en d. noms et qualités
xxx quils nempechent quil soient procedés au procès
verbal de carence en vertu de l ord.cce susdattée et
que meme la prisée faitte des effets
qui seraient compris par led. me Degaulle
nommé par lad. Marie Genevieve Devaux
vve François Tillier lesquelles ont requis acte
de leur comparution consentement et 
nommination xxx et ont lesd. comparant signé a
l’exception dud. Nicolas Julin et sa femme qui ont 
declaré ne savoir ecrire ni signé de ce xxx ell
et alad. me Degaulle --- present aussy
signé apres avoir prevenir de faire lad. prisée en son
ame et consience xxx avec le cours du temps present
mot rayé nul
signature
Claude Tillier
ME Sageret
xxx moy greffier soussigné obtemperant aud. requisitoire
a proceder aud. procès verbal de carence et description
des effets etant dans lad. maison et dependance desd.
succession et communauté donc la prisée a été faite
par led. me Degaulle ainsy quil
fut + dans la boutique cy devant dessigné
(+ apres serment fait en mes mains par Lad. Devaux vve Tillier quelle na rien detourné
vu ny seu quil ait eté rien detourné des effets desd. succession et comm.té)
une paire de === chenets de cuisine pelle
pincette un trois peid un prix deux poilles a frire
trois marmittes avec leur couvercle tout de fer
et un soufflet un fer a repassé un chandellier de
fer avec un martinet et la cremalliere prisée
ensemble trois livres quinze sols
3”15’
Item une passoire un poillon deux chadellier un
ecumoir un chaudron deux mouchette le tout de
cuivre jaune avec un croc a prendre viande garni
de la poullie le tout prisé six livres
6”
Item une fontaine de cuivre rouge avec son couvercle
et robinet de xxx xxx  xxx de cuivre le tout
prise vingt une livres
21”
Item xxx xxx petite xxx une poelle a maron de
feu une grande scie une botte remplie de ferailles
une perchoir avec ses perches et autres effets qui non
merité description le tout prisé === quarante sols
2”
Item Cinq tables deux bancs de bois un salloir?
un niche(?) dix cheses et un fauteuil de paille


---/--- (vue 798/1342)


Le tout prisé douze livres
12”
Item un vessaillier et son bas de buffet de fayence(?)
ouvrant a deux venteaux grillé avec deux petits rideaux
xxx deux tirroirs un xxx xxx de bois de chene
ouvrant a deux venteaux deux planches servante de tablette
un xxx un panier et bouteille dosiers (?) le tout prisé
douze livres
12”
Item vingt + (+deux) pieces de fayence tant en plate que
saladier === et plat a barbe une douzaine
de douze (?) assiettes de fayence trois soupieres de terre
grisse et environ vingtaine d’autres pieces de fayence
et de terrine un xxx un cafetiere un huillier
=== quatre douzaines de gobelets de verre de
differentes grandeurs prisé le tout douze livres
12”
Item quarante six bouteilles de gros verre un entonnoire
de fer blanc un ecumoir un tamy un miroir de
toilette le tout prise avec une teinture quatre livres
4”
une enseigne de bierre garnie de fer
++
(++ Item quinze mesure
d’etain tant pinte que
chopines deux xxx
et autres xxx xxx
estimé comme xxx
xxx xxx xxx xxx xxx)
Dans un caveau xxx dans lad. boutique
quatre terrine de terre sept cruche de gré de
differentes grandeurs quatre bouteilles de gré deux pots
trois pied un baquet avec son broc prisé le tout six
livres
6”
Dans une petite chambre a cotté
xxx xxx lad. boutique une couche de bois
de hette de quatre pied et demy + de sa paillasse deux matelas
un lit de plume un traversin de coutis remplis de plumes
une couverture de laine blanche et une paire de draps
de toille de menage deux oreillers le tout prisé
quarante livres avec une lampe de fer blanc
40”
Item environ huit aune de xxx tapissiere une chaise
de paille deux armoires de bois de chene dont une a deux
venteaux et l’autre ouvrant en quatre parties a quatre
venteaux prisé le tout vingt livres
20”
Dans la première des armoires
onze cuillères d’étain et douze fourchettes de fer prisé le
tout quarante sols avec huit xxx de cuivre
jaune et quatre couteaux a pain
---/---
Item une paire de draps cinq serviettes quatre nappes
treize torchons estimés six livres
6”
Enfin les habits et hardes du deffunt cinq
chemises de crin très élimées une autre fine aussi ellimée
cinq autres chemises de toile de menage deux autres chemises
telles quelles (?) trois mauvaises paires de bas de laine
trois culottes de drap doublée de peaux une de
toille deux gillet dont un xxx xxx et l’autre
de laine une veste de laine (?) une veste de draps doublée
de mouton un bonet de laine une veste et un habit
de draps de vins doublée de serge maron, un chapeau xxx
repassé avec une mauvaise paire de soulliers et des boucles
de fer estimés vingt quatre livres
24”
Dans l’autre armoire une housse de lin de serge
fine une couverture de laine verte prisé ensemble
neuf libres
9”
Ensuitte les hardes de lad. Vve Tillier
Six chemises de toille de menage xxx xxx deux
juppons de mouton rayé une camizolle de serge
rouge trois paires de bas de laine et trois paires de bas
de cotton deux couets(?) piqués === ===
une demy douzaine de mouchoirs tous tant(?) que mauvais
une paire de soulliers unis prisé le tout ensemble 15”


Dans la cave au fond de la cour ===
Les xxx dependant de lad. maison
Item sept 
planchers un baquet un petit bary a eau de vie avec
sa faucelle(?) une autre faucelle de potin un marteau
une tapette une chaise de paille un panier d’os(s)ier sans
anse trente bouteilles de bierre deux demie bouteilles
prisé le tout vingt livres
20”
Ensuite les bijouts qui compose une paire
de boucles d’argent à chape et arguillon aussi d’argent
servant a souliers de femme estimé comme bijou trois
livres cy 
3”
XXX Lad. veve quelle
xxx


---/--- (vue 800/1342)


Chemise un tablier un autre tablier bleu une camizolle
blanche un paquet de serviettes et mouchoirs deux paquets
de tochons cy
18”
xxx
Ensuivent les papiers ===
premierement l’expedition en papier du contrat de
mariage entre led. deffunt et lad. Marie Geneviève
Devaux cipresent (?) sa vve passé devant Dutartre et son
confrere No.res (notaires) au Chatelet de Paris le cinq juillet mil
sept cent cinquante-cinq insinué a Paris le cinq may mil
sept cent soixante trois par Delaubel par lequel
a été stipulé communauté de bien entre les xxx futurs
epoux et quil ne seraient point tenu des dettes et hipoteque
interieures au mariage lesquels seroient acquittées par celui
qui les auroient fait et xx les biens xxx que ceux
de l’autre ny de lad. Com.té (communauté) en …
a été constitué en sol aud. deffunt par ses pere et
mere trois cent vingt quatre livres, Celle de la xxx
future epouse a été fixé a trois cent livres que led. futur
epoux a reconnu avoir en sa possession.
La mise en communauté a été fixée a cent
cinquante livres de part et === d’autre 
xxx
---
Le douaire de la future a été fixé a deux cent livres
de douaire prefixee une fois payé xxx
xxx
Le preciput en faveur du survivant a été fixé
xxxx
---
a été accordé a lad. future epouse ===
xxx
---/--- (vue 801/1342)
xxx
---
pour la cotte 1re cy
Item La grosse en parchemin d’un contrat de
constitution de deux cent livres de rente viagere constituée
au proffit dud. Sr Tillier par les Srs prevot et echevins
de la ville de Paris par contrat passé devant
marchand et son confrere No.res au Chatelet de
Paris le 30 juin mil sept cent soixante deux moyennant
deux mil livres lad. constitution faitte en xxx de
xxx de Conseil et lettres patentes du trente un janvier
de lad. année enregistré au parlement le premier
mars suivant par eux constitué sus(?) le domaine de la
ville lad. piece inventoriée(?) pour la cotte deux
cy deux
Item l’expedition en papier + du contrat de vente
(+par extrait collationné par Me Maniere et son confre le quatre
janvier mil sept cent soixante quatre)
fait par deffunt François Tillier pere et Marie Genevieve
Julin sa femme au proffit des Srs prevot et echevins
d’un terrain situé sur le grand chemin de Paris à
Versailles le long duquel(?) de Chaillot par la
xxx xxx contenant quatre cent quatre vingt dix
huit acres(?) de superficie et de tous les batiments
a ediffier construit(?) sur les terrain moyennant la
la somme de onze mil huit cent soixante deux
livres huit deniers pour raison de laquelle somme
lesd. Srs prevot des Mds et Echevins auroient constitué
au proffit desd. deffunt Tillier pere et mere
cinq cent quatre vingt treize livres deux sols
---/--- (vue 802/1342)
rente annuelle et perpetuelle sur le domaine de ===
la ville payable de six mois en six mois led. contrat
passé devant Me et son conf.re Not.re au Chatelet de Paris
Le vingt sept octobre mil sept cent cinquante huit
ensuitte laquelle expedition en xxx? faite par
===
=== Marchand et son Confrere Notre a
Paris du premier juillet mil sept cent soixante trois
par laquelle il est dit qu’il est echu(?) dans lad. rente
aud. deffunt François Tiller fils cent vingt cinq livres
neuf sols six deniers de rente au ppal (principal) de de deux
mil cinq cent neuf livres dix sols === deux deniers
en marche(?) de laquelle Expedition est avec(?) mention que
led. François Tiller na plus que cinquante livres
neuf sols six deniers de rente a prendre dans lesd. cent
vingt cinq livres neuf sols six deniers lad. piece
inventoriée par la cote trois cy
trois
Item une liasse de deux pieces qui sont gse (grosses?) des
droits du domaine de garde dud. deffunt servante a la
decharge desd. Comté (communauté) et succession inventorié lesd.
deux pieces lune comme lautre sur la cotte quatre
cy     quatre
Item une piece en datte du dix neuf 7bre 
signé Duppuis our Mr l’abbé de Champeret
sacristin de l’hotel Dieu qui est? une qte (quittance?) des frais
funeraire cotte cinq cy
cinq
Ensuivent les declarations actives(?)
Declare lad. vvve quil lui est du par le nommé
Olivier pour fourniture alui faite la somme de
cinquante cinq sols cy
2”
Item par le nommé milles? en la somme de trente
huit sols et six deniers cy
1” 28s 6d
Item par le nommé Lamare la somme de quatre
vingt sept livres quinze sols pour la depense faite
par led. Sr Lamare xxx led. Tillier et sa vve xxx
Le vingt cinq juillet xxx jusque cy compris Le vingt
---/--- (vue 803/1342)
neuf septembre xxx cent cy
plus la somme de trois livres xxx sols xxx
pour depense faitte depuis led. jour vingt neuf
jusque & compris ce jour cy
3 11
Ensuivent les dettes passives
declare lad. vve Tillier quelle doit le terme de loyers
xxx par elle et son mary a raison de cent vingt
livres par and cy 
30”
Item au Sr Faroux a la St Martin prochain pour
une piece de terre qui servoit cy devant aud. deffunt
et sa femme pour etendre linges seize livres
16”
Item au d. Sr Faroux pour fourniture de xxx
trente livres treize sols six deniers 
30” 13 6
Item au nommé Bouchet md. boucher trente
sept livres un sols pour fourniture de viande
cy 
37” 1s
Item au nommé Bellot Md epicier a Paris
pour fourniture d’eau de vie xxx? cy
37” 19s
Item pour hu


---
Et apres quil ne fut plus trouvé rien à
comprendre au present proces verbal +
(
et vue lesd. parties signé avec moy et lesd. inv.
Lumuret Degaulle a lexception desd. Julin et sa 
femme qui ont declaré ne seavoir ecrire ni signé
de ce interpellé suivant l’ord.ce sous toutes prestations
xxx mots rayé nuls === au present proces
verbal xxx xxx


(signé) MG Devaux
ME Sageret
CT
Claude Tillier