dimanche 3 avril 2016

Rixe again à Chaillot

Apparemment les Tillier avaient le sang chaud et aimaient régler leurs différends aux poings..
Liens de parenté à préciser (ce ne sont pas les Tillier et Julin de l'acte pécédent Cochery)
Et images de l'acte à rajouter

Acord entre Charles 
Tillier et  Nas Julin
du 29 Xbre 
1758
Ex Ex
Fut present Charles Tillier maitre pecheur et
cabaretier a Passy y demeurant d une part
Nicolas Julin aussy Md Pecheur demeurant
En ce lieu de Chaillot d autre part
Lesquels parties ont dit qu ils ont respectivement
Rendu plainte le vingt quatre du present mois etant
De la rixe arrivée entre eux le meme jour que ledit
Charles Tillier ayant fait informe des faits contenus
Dans sa plainte et s etant fait visite par le chirurgien
Aux rapports il a obtenu decret d assignée pour etre
Avis sur les conclusions de monsieur le procureur du
Roy et provision de la somme de trente livres suivant
Les ordonnances de monsieur le lieutenant du
Vingt set dudit present mois et au signiffie audit
Julin, que lesdittes partyes pour etviter a plus amples
Poursuitte ayant esté conseillee par leurs amis
Et parents determinee et assouvire? cette instance? se
Sont les dittes partyes volontairement convenues entre
Elles par l avis de leurs famille de ce qui suit
Scavoir que les dits Charles Tillier et
Nicolas Julin declare ce desister respectivement
Des plaintes qu ils ont rendues les un contre les
Autres et de touts ce qui a suivi voulant et
Entendant que le tout soit et demeure nul
Et de nul effets sont le bon plaisir de monsieur
.../...
Le procureur du Roy de cette prevosté au moien
De ce que ledit Nicolas Julin promet et s oblige
De rendre et payer aud. Charles Tillier touts les frais
De debouree qu il a fait dans la ditte instance?
Jusqua present montant a la somme de soixante
Livres compris le couts des presentes et outre ce
De payer ce qui peut etre due? au Sr Jean Duffeau
Chirurgien pour les pensements et medicaments faits
Audit Charles Tillier pour lesquels ledit Sieur
Duffeau a declarée se restraindre a la somme de
Six livres
Sur les quelles dittes sommes le dit Nicolas Julin a
Presentement payé la somme de trente livres
Ainsy que le dit Charles Tillier le reconnois et pour
Le surplus montant a celle de trente six livres
Ledit Nicolas Julin promet et s oblige de la payer
Aud. Charles Tillier en sa demeure ou au porteur
Des presentes dans huitaine au payement de la
Quelle somme il affecte et oblige touts xxx?
Ses biens? meubles et immeubles present et a venir
Mesme sous le privilege porté par les ordonnances
Pour les domages et interrets, promettant ledittes
Parties ne point recidiver a l avenir et vitre
En paix et union comme des parentes et d honnettes
Gens doivent vivre ensembles se reconnoissants
Pour gens de biens et d honneur non tachées
D aucune injures Car ainsy lesdittes partyes
Sont convenues entres elle?? en presence
.../...
De Francois Tillier et Jacque Sageret pere et
Beaupere des parties en consideration des
quels ledit Charles Tillier a volontairement fait
remise de la provision a luy adjugée et de tous
Domages et interets qu il auroit pu demander
Car ainsy a esté convenus entre les dittes
Parties lesquels par? L execution des presentes
ont elus leurs domicil en chacun leurs demeures
Susdittes auxquels lieu promettant et obligeant &
renonceant & fait et passe en l etude a Chaillot
L an mil sept cent cinquante huit le vingt neuf
Decembre d apres midy en presence de Albert
Lecomte charon et Pierre Henry
Castel greffier de Passy ???
Demeurant tous deux a Passy estant ce jour en ce lieu de Chaillot
Temoins qui onts signe avec led. Charles Tillier
Led. Jacques Sageret + et en presence desquels
Ledit Charles Tillier et ledit Nicolas Julin ont
Declarée ne scavoire ecrire ny signer de ce
Requis suivant l ordonnance + et nous nottaire
Signé
Char tillé
Charle Tille
Jacques Sageret
ThCastel




IMG8500 et 8501

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