dimanche 22 mars 2015

Avril 1852 - bail Duffié & Malliez pour la raffinerie Duffié




21 Avril 1852
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Bail
par Mr Duffié père
A Mrs Duffié fils et Malliez fils
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Pardevant Me LeMonnyer et son collègue, notaires à Paris
soussignés
A comparu
Mr Auguste Jean Duffié, propriétaire, Raffineur de Sucre,
officier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris rue Bizet n*8;
Lequel a, par ces présentes, loué pour dix années entières et consécutives qui
commenceront le premier mai mil huit cent cinquante trois et finiront le premier mai
mil huit cent soixante trois;
A Mr Eugène Auguste Duffié, son fils aîné, commis négociant,
demeurant à Paris rue Bizet n°8;
Et à Mr Antoine Charles Malliez fils, commis négociant, demeurant
à Paris rue du Temple n°13;
Tous deux à ce présent et ce acceptant, Preneurs solidaires;
1° Une Propriété située à Paris rue Bizer n°8, quartier des Champs
Elysées, composée: de divers bâtiments et constructions servant à l'exploitation d'une
Raffinerie de sucre, séparés par une vaste cour; d'une maison d'habitation
au fond de cette cour, élevée sur cave d'un rez de chaussée, d'un premier étage
carré et d'un deuxième étage lambrissé; et d'un jardin donnant sur l'avenue
Montaigne où il a une sortie par une grille en fer;
2° Et tous les ustensiles, outils, machines et autres objets
généralement quelconques, meubles ou immeubles par destination servant à
l'exploitation de lad. Raffinerie et dont un Etat descriptif sera fait double
entre les parties lors de l'entrée en jouissance des preneurs.
Ainsi que le tout s'étend, poursuit et comporte, en circonstance
et dépendance, sans réserve, et dont il n'a pas été fait une plus ample
désignation à la réquisition des preneurs qui déclarent le bien connaître.
Charges, clauses et conditions.
Le présent bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes que
les preneurs s'obligent solidairement d'exécuter et accomplir, en tout leur
contenu, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution du loyer ===
ci-après fixé, savoir:
1° De prendre les lieux loués et le matériel servant à l'exploitation de la
Raffinerie dans l'état où le tout se trouvera lors de l'entrée en jouissance sus
fixée;
2° de garnir lesd. lieux et de les tenir garnis, pendant toute la durée
du bail, de meubles, effets mobiliers et marchandises, en quantité et de valeur
suffisantes pour répondre des loyers;
3° D'entretenir lesd. lieux et matériels en bon état de toutes espèces de
réparation, grosses ou menues, quelles qu'elles soient, et de les rendre à la fin du
bail conformément à l'état des lieux qui en sera fait double entre les parties
lors de l'entrée en jouissance des preneurs;
/
4° De ne pouvoir sous louer lesd. lieux en totalité ou en partie, ni céder
leur droit au présent bail, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur,
5° De ne pouvoir les dénaturer ni y faire aucun changement, percement
de murs ou autres modifications quelconques, aussi sans le consentement exprès et
par écrit du bailleur; et de laisser à la fin du bail tous les changements,
embellissements et augmentations qui auront pu y être faits, sans aucune indemnité
de la part de ce dernier;
6° D'acquitter, à compter du premier mai mil huit cent cinquante trois,
les contributions foncières, des portes et fenêtres, de la patence et autres de toute
nature, prévues ou imprévues, auxquelles l'immeuble présentement loué et
l'exploitation de la Raffinerie pourront être assujettis;
7° D'acquitter également, à compter de la même époque, les primes
et cotisations annuelles qui seront dues à la Compagnie d'assurance contre
l'incendie qui a assuré les bâtiments et construction exiustant sur led. immeuble
et le matériel servant à l'exploitation de lad. Raffinerie;
8° De faire vider les fosses d'aisance existant sur led. immeuble, toutes
les fois que cela sera nécessaire;
9° De satisfaire à toutes les charges de ville et de polices, spéciales et
ordinaires, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché
à ce sujet;
10° Et de payer tous les frais et honoraires auxquels ces présentes
donneront lieu.
Prix
En outre ce bail est consentié moyennant un loyer annuel de 
Quinze mille francs que les preneurs s'obligent solidairement de
payer au bailleur, à compter du premier mai mil huit cent cinquante trois,
savoir: le premier Juillet suivant, pour les deux mois qui seront courus
à cette époque, et ensuite en quatre termes égaux, aux époques ordinaires de l'année, de sorte que le premier terme écherra et sera payé le premier Octobre
mil huit cent cinquante trois, le second le premier Janvier suivant, et ainsi
de terme en terme et d'année en année jusqu'à l'expiration du présent
bail.
Le paiement des loyers aura lieu à Paris, en la demeure de Mr
Duffié.
Evaluation.
Pour la perception du droit d'enregistrement seulement les parties
évaluent à une somme annuelle de trois cents francs, les charges imposées
aux preneurs sur les Nos trois, sept et huit ci dessus.
Election de domicile.
Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile, savoir
le bailleur, en l'Etude de Me LeMonnyer, l'un des notaires soussignés,
/
et les preneurs dans les lieux loués.
Dont acte.
Fait et passé à Paris, en l'Etude,
L'An mil huit cent cinquante deux le Vingt quatre Avril.
Et ont les parties signé avec les notaires, après lecture.
SIGNE
MALLIEZ
Ate DUFFIé
JADUFFIé FILS

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