dimanche 15 mars 2015

Quittance Veuve Rodier & enfants 1815 (transcription d'acte notarié)




Les images de l'acte (minutes de l'étude XL)
https://drive.google.com/folderview?id=0BzpVIsE-MIAtenZGNVBOZjgwX0E&usp=sharing

La transcription de l'acte:
(Cen = citoyen, lad. = ladite, led. = ledit, De = Dame, Sr = Sieur, Mad. ou Made = Madame)
XX mots non déchiffrés
== ratures


2 Aout 1815
Quittance
La veuve & Héritiers Rodier
aux Sr et De Decaux
Du 9 Septembre 1815
autre quittance ensuite
Quittance définitive (ensuite)
//
Par devant Me Augé de Fleury notaire à Passy près Paris
soussigné:
furent présents
Mad.e Madeleine Audureau, veuve du Sr Jean Rodier, Me maçon,
demeurant à Paris grande rue de Chaillot n°63, de présent à Passy
agissant 1° en son nom personnel seulement comme Donataire d'une
part d'enfant dud. feu Sr son mari, aux termes de leur contrat de
mariage passé devant Me Castel & son collègue notaire à Paris le
quinze fevrier mil sept cent quatre vingt-neuf, au moyen de la
renonciation qui a été faite par lad. De à la Communauté établie
entre elle & son mari, suivant leur contrat de mariage précité, par
le Sr André Macquet ciaprès nommé, fondé de la procuration spéciale
qu'elle lui a passée devant Me Lefevre & son collègue notaire à Paris
le dix-sept Décembre mil huit cent quatorze, ainsi qu'il résulte d'un
acte fait au greffe du Tribunal de première instance du département
de la Seine le trente un dud. mois de Décembre enregistré;
2° Comme Tutrice naturelle & légale de Marie-Jeanne Rodier &
de Adélaïde augustine Rodier, enfants mineurs d'elle & de son défunt
mari; lesquelles ont pour subrogé Tuteur led. Sr Maquet nommé à
cette qualité qu'il a acceptée par M. Lamaignère, Juge de paix du premier
arrondissement de Paris suivant son procès-verbal en date du dix-neuf
octobre mil huit cent quatorze, enregistré.
M. Francois-Marie Rodier, ex-employé, demeurant à Paris, susd.
rue de Chaillot n°63, étant aussi ce jour à Passy;
M. Louis Rodier, inspecteur aux constructins du Palais du
ministère des affaires étrangères, demeurant à Passy, grande rue n°135;
Et M. André Macquet, maitre serrurier, et De Etiennette madeleine
félicité Rodier, son épouse, qu'il autorise à l'effet des présentes,
demeurant à Paris rue du Gros-chenet n°1, etant également ce jour à
Passy.
Etant observé que ces quatre derniers comparaissent sans entendre
déroger à la procuration qu'ils ont donné conjointement à Mad. Veuve
Rodier leur mère, suivant acte reçu par Me Lefevre, notaire à Paris, le
dix-neuf Décembre mil huit cent quatorze, dument enregistré.
Lesdits Sr François-Marie Rodier XX Louis Rodier
/
===============
enfans dud. feu Sr Jean Rodier===== &
===== de feue De Elisabeth Paulmier sa premere femme, héritiers chacun pour
un cinquième de leur père; Et lad. De Macquet ainsi que les deux mineures
Rodier, enfants dud. Sr Jean Rodier & de la Dte Dame Audureau comparante sa
seconde femme, actuellement sa veuve, heritières chacune pour un cinquième de
leur père: le tout suivant l'intitulé de l'inventaire fait après le décès de ce dernier
par Me Lefevre qui en a la minute & son Collègue notaire à Paris, un acte au commencement du vingt-neuf octobre mil huit cent quatorze; enregistré;
Lesdites mineures Rodier héritières seulement sous bénéfice d'inventaire, ainsi que les parties le déclarent
Tous les susnommés            D'une part
Et le Sr Nicolas-Augustin Decaux, Chaircuitier, ====
========, demeurant à Paris grande rue de Chaillot
n°41, aussi présent à Passy.
Lesquels ont dit & fait ce qui suit:
Par contrat passé devant Me Roard qui en a gardé la minute & son
collègue notaire à Paris le vingt-quatre juillet mil huit cent dix, enregistré,
Lesd. Sr et De Rodier père & mère ont vendu aux Sr & De Devaux, une
maison sise à Paris susd. grande rue de Chaillot n°41.
Cette vente a été faite moyennant neuf mille francs de prix principal
pour lequel lesd. Sr & De Decaux ont constitué solidairement aux Sr & De
Rodier quatre cent cinquante francs de rente annuelle et perpétuelle,
exempté de toutes retenues d'impositions, & payable les premiers des
mois de Janvier & Juillet de chaque année.
En déduction des arrérages de cette rente, les Sr & De Decaux se sont
obligés à payer à qui il appartiendrait ceux d'une rente perpétuelle de
cent livres tournois, représentant quatrevingt dix-huit francs soixante
dix-sept centimes, au principal de deux mille cinq cents livres ou deux
mille quatre cent soixante neuf francs quatorze centimes.
Les Sr & De Decaux n'ont pas fait transcrire leur contrat d'acquisition,
attendu les déclarations que leur ont faites dans ce contrat les Sr & De Rodier
que dans le court intervalle de vingt-quatre jours depuis lesquels ils
étoient propriétaires de lad. maison, elle n'avoit pas été grevée de leur chef
d'aucune autre inscription que celle prise pour surete du service de lad. rente
de cent livres dont sera parlé ci-après.
Au surplus Mad. Veuve Rodier ssd.? noms? & les autre comparants
réitèrent à cet égard les déclarations contenues aud. contrat de vente; &
s'obligent solidairement entre eux à garantir les Sr et De Décaux de
/
Nous Soussignés Jean Rodier et Madelaine
Audurau mon épouse que j'autorise
Reconnoissons avoir reçu du Sr Augustin
Decaux et de la De Jeanne-Adrienne Frizon son
épouse, la somme de mille francs à compte
de neuf mille francs que lesdits Sr et De Decaux
nous doivent pour le prix moyennant lequel, par
contrat passé devant Roard et son confrere notaire
a Paris le vingt quatre juillet mil huit cent dix
enregistré le trente par delaquelle, nous vons
vendu auxd. Sr et De Decaux une maison sise a
Chaillot grande rue n°41. au moyen duquel payement
ils ne nous seront plus redevables que de la
somme de huit mille francs et conséquemment
la rente de quatre cent cinquante francs réduite
a celle de quatre cent francs.
Reconnoissons de plus que les quatre cents
cinquante francs intérets des neuf mille francs
prix de sa vente de sa maison; échu le premier du
présent mois nous ont été pareillement payés par lesd.
S. et D. Decaux dont Quittance.
fait à Paris le quatre juillet mil huit cent onze.
SIGNE
Rodier
feme Rodier 

toutes choses à cet égard.
Quant à l'hypothèque légael que Made Rodier auroit pu prétendre
sur la maison vendue, cette De ayant concouru à cette vente ====
conjointement avec son mari il devenait inutile de remplir à son égard les
formalités de purge légale.
Mais de semblables formalités ainsi que celle de la transcription ont
été remplies postérieurement à l'acquisition desd. Sr et De Decaux sur
la vente de la Dite maison faite aud. Sr Rodier par Me Denis Charles
Louis Desprez avoué à Paris, suivant contrat passé devant led. Me
Roard qui en a la minute & son collègue le trente juin mil huit cent dix,
moyennant le prix principal de cinq mille francs, dont led. Me Desprez
a donné quittance par le contrat même, & en outre à la charge de servir
ladte. rente de cent livres si ou? va rendre compte de ces formalités.
En effet le contrat d'acquisition du Sr Rodier a été transcrit au
Bureau des hypothèques de paris le dix huit juillet mil huit cent dix
volume 315 n°22 à la charge de six inscriptions, comprises en un état
délivré par le Conservateur des hypothèques de Paris le dix-neuf juillet
mil huit cent dix:
La première d'office à la date de lad. transcription, volume 16 n°711,
au profit de M. Desprez, pour sureté du service de lad. rente de Cent
======= livres;
La seconde, du vingt-un prairial an === sept, volume 21 n°685, au
profit de Jean Baptiste Fazou Adeneu, contre le Sr Charles Boudier
l'un des précédents propriétaires delad. maison de Chaillot pour
sureté d'une rente de deux cents liveas représentant cent quatre vingt
dix-sept francs cinquante-quatre centimes au principal de cinq mille
livres ou quatre mille neuf cent trente-huit francs vingt-huit centimes
& de six cents livres des arrérages de cette rente.
Il est observé que led. Sr Adenet a consenti la réduction de cette
inscription à la somme de deux mill sept cents francs, savoir: deux
mille cinq cents francs pour le principal d'une rente de cent francs
& deux cents francs pour deux années des arrérages de cette rente: qu'ainsi
ladite inscription ne se doit plus subsister que pour lad. somme de
deux mille septe cent francs; laquelle rente est la même que celle
énoncée en l'inscription d'office didessus, demeurée à la charge du Sr
/
Rodier, & depuis mise à la charge des Sr & De Decaux.
La troisième, du premier prairial an sept, volume 13 n°488, au profit
de De Cécile Rousseau, épouse dud. Sr Desprez, pour sureté de ses droits
& avantages matrimauniaux;
La quatrième, du dix-neuf prairial an sept, volume 2 n°638, au profit
de Nicolas Orry Dendeville contre le d. Sr Desprez pour sureté de la
somme de trois mille francs;
La cinquième, du deux nivose an huit volume 30 n°709, au profit
de Nicolas Orée Daideville, contre la succession d'Emmanuel Lorin Leget
& Led. Sr Desprez pour sureté de pareille somme de trois mille francs;
Enfin la sixième, du quatre prairial an douze, volume 68 n°309,
au profit de Louise marguerite Willaume, contre led. Sr Desprez pour
sureté de la somme de douze mille deux cents francs.
Les quatre dernièrees de ces inscriptions ont été rayées  pour la totalité
suivant certificat ==== === étant aupied? de l'état susnomée
du conservateur des hypothèques de Paris en date du vingt quatres
aout mil huit cent dix: en sorte que lad. transcription n'est plus
restée chargée que lad. Rente de cent francs.
Pendant la quinzaine de la transcription il n'est survenu aucune
inscription, ainsi qu'il est constaté par un certificat dud. conservateur
des hypothèques de paris en date du premier aout mil huit cent dix.
Pour purger les hypothèques légales qui auroient pu subsister, une
expédition dud. contrat de vente a été déposée au greffe du Tribunal
de première instance du département de la Seine par acte du dix
neuf juillet mil huit cent dix. Ce dépot a été notifié tant à Mad.
Desprez qu'à M Le procureur impérial près led. Tribunal de
première instance de la Seine, par exploit de CHerrier huissier
près le même Tribunal, en date du vingt-six dud. mois de juillet, xxx
extrait dudit contrat est demeuré exposé en l'auditoire dud.
Tribunal depuis led. jour dix-neuf juillet jusqu'au dix-sept
octobre suivant

Comme cela resulte
d'un acte dressé au
greffe led. jour dix
sept octobre mil huit

cent dix.


: ainsi le delai de deux mois voulu par la loi
pour cette expedition s'est trouvé plus que rempli.
Pendant tout ce temps il n'est survenu non plus aucune inscription
d'hypothèques légales, ainsi qu'il resulte d'un autre certificat du
/
Conservateur des hypothèques de Paris, en date du même jour dix-sept
octobre mil huit cent dix.
Après cet exposé, M. Decaux a proposé de faire le
remboursement de la somme de deux mille francs à valoir sur le
prix principal de son Acquisition; ce qui a été accepté par Made.
Rodier sd. noms? & ses enfants.
En conséquence Lesd. De Rodier, Sr François-marie Rodier, Louis
Rodier & Sr & De Macquet reconnoissent que led. Sr Decaux
leur a ==== payé cette somme de deux mille francs en
especes ayant cours de monnaie, ===
=======
De laquelle somme Les susmommés sont contents XXittent & déchargent
les Sr et De === Decaux, faisant toutes reserves pour le surplus
du prix de lad. vente en principal & accessoires.
Au moyen du payement de cette somme & de celle de mille francs
que les Sr et De Decaux ont acquitté aux Sr et De Rodier père &
mère par quittance sous seing privé en date à Paris du quatre juillet
mil huit cent onze, dont l'original dument enregistré ce jourd'hui deux
Août par Mauroy qui a reçu huit francs trois centimes
est demeuré ci annexé à la requisition des parties après avoir été d'elles
certifié veritanle, signé & paraphé en présence du notaire & des
Témoins soussignés, les neuf mille francs formant le prix de la dite
vente se trouvent reduits à la somme de === six mille francs, &
conséquemment la rente de quatre cent cinquante francs constituée pour
ce prix reduite à celle de Trois cents francs.
Par suite des mayements cidessus constatés, Mad. Rodier sdits
noms & les autres représentants Rodier consentent que le privilège 
reservé par led. contrat de vente ne s'appliquent plus qu'à la somme
principale de six mille francs restant due par les Sr & De
Decaux, & que toutes inscriptions qui auroient été faites de ce privilège
au Bureau des hypothèques de Paris soient rayées jusqu'à concurrence
De cette dernière somme; entendant que le Conservateur en faisant lad.
radiation soit bien & valablement déchargé au surplus ===  ===
les parties déclarent qu'elles n'ont pas connoissance qu'il ait été formé
/
aucune inscription de cette nature.
Il sera fait mention des présentes sur toutes pièces où besoin sera
par les premiers notaires & officiers requis, même en l'absence des
parties.
Dont acte, fait & passé à Passy en l'étude
L'an mil huit cent quinze le Deux aout
En présence des Sr Louis Chorier, propriétaire, & Jean
Huguenot, huissier, demeurant tous deux à Passy, témoins
instrumentaires qui ont signé avec les parties & le notaire après
lecture faite./.
SIGNE
M audureau
L. Rodier
FM Rodier
E. M. F. Rodier
N. A. Decaux
Rodier fe Macquet
L Chorier
Huguenot
Decaux
Macquet

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