lundi 23 mars 2015

Avril 1852 - société Duffié Malliez



24 Avril 1852
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Société
Entre Mr Duffié fils
Et Mr Malliez fils
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19 Mai 1852
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des pièces de publication
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Pardevant Me LeMonnyer et son collègue, notaires à Paris,
soussignés,
Ont comparu
Mr Eugène Auguste Duffié fils aîné, commis négociant,
demeurant à Paris rue Bizet n*8, D'une part;
Et Mr Antoine Malliez fils, commis négociant, demeurant
à Paris rue du Temple n*13, D'autre part;
Lesquels ont fait et arrêté ce qui suit:
Article 1er.
Il est formé entre les comparants une Société en nom collectif pour
l'exploitation d'une Raffinerie de sucre établie à Paris dans la propriété
ci après indiquée.
Article 2.
Le siège de la Société est fixé à Paris rue Bizet n*8, quartier
des Champs Elysées, dans une propriété appartenant à Mr Duffié père et dont les
comparants se sont rendus locataires aux terms du bail ci après énoncé.
Article 3.
La durée de la Société sera de dix années consécutives qui commenceront
le premier mai mil huit cent cinquante trois et finiront le premier mai mil huit
cent soixante trois.
Article 4.
La raison et la signature sociale seront Duffié fils et Malliez
Chacun des associés pourra user de la signature sociale, mais seulement
pour les opérations de la Société.
Article 5.
Chacun des associés sera intéressé pour moitié dans la Société.
En conséquence c'est dans cette proportion qu'ils parageront les bénéfices
et qu'ils supporteront les pertes de la Société.
Article 6.
Le fonds social est fixé à la somme de Quatre cent mille francs
qui sera fournie pour Deux cent mille francs par Mr Duffié fils et
pour Deux cent mille francs par Mr Malliez. Il sera mis à la disposition
de la Société le premier mai mil huit cent cinquante trois.
De plus les comparants apportent en Société le droit pour dix années
entières et consécutives qui commenceront le premier mai mil huit cent cinquante trois
et finiront le premier mai mil huit cent soixante trois, au bail de la propriété où
s'exploitera lad. Raffinerie à eux consenti par Mr Auguste Jean Duffié
père, moyennant, outre les charges, un loyer annuel de Quinze mille francs, suivant
acte passé devant led. Me LeMonnyer et son collègue ce jourd'hui même, dont la
minute sera enregistrée en même temps que ces présentes ou avant elles.
Article 7.
Chacun des associés promet à la Société exclusivement tout son temps, ses
/
soins et son industrie. Il ne pourra, pendant le cours de la Société, ni transporter ses
droits dans lad. Société à qui que ce soit, ni faire aucune affaire commerciale pour son
compte particulier, ou s'y intéresser directement ou indirectement, même pour le compte
d'autrui.
Les associés seront tenus d'habiter le siège de la Société.
En cas de mariage la collaboration des femmes des associés est interdite.
Article 8.
Pour subvenir à leurs dépenses particulières, chacun des associés pourra
prélever annuellement sur les bénéfices de la Société une somme de Dix
mille francs.
Article 9.
Les écritures seront tenues en partie double. Chaque jours la Caisse sera
balancée.
Chaque année, dans la première quinzaine de Janvier, il sera dressé un
inventaire de la position active et passive de la Société. Le premier inventaire
sera fait dans la première quinzaine de Janvier mil huit cent cinquante quatre.
Article 10.
Les loyers et autres charges du bail sus énoncé, les appointements des
commis, les salaires des ouvriers, les frais de bureaux et de voyafes, les chauffage,
l'éclairage & tous les frais et dépenses relatifs à l'exploitation de la Raffinerie
seront à la charge de la Société.
Article 11.
Avant tout partage des bénéfices il sera prélevé dix pour cent pour constituer
un fonds de réserve destiné à faire face aux éventualités sociales à l'entretien de
la propriété, objet du bail sus énoncé, du matériel, et à sa représentation à la fin de
la Société.
Ce fonds de réserve devra être élevé successivement et maintenu au chiffre de
Cinquante mille francs. Quand il aura atteint cette somme le prélèvement
cessera, sauf à être repris, s'il y a lieu.
La somme qui le composera sera employée soit en bon du Trésor public,
soit en effets publics français.
Article 12.
Dans le cas où, après l'épuisement du fonds de réserve, un Inventaire
constaterait une perte de cent mille francs sur le fonds social, la Société serait
dissoute de plein droit et se mettrait en liquidation.
Article 13.
En cas de décès de l'un des associés, et quand même il existerait des mineurs,
il ne pourra jamais y avoir lieu à apposition de scellés ni à inventaire.
Les héritiers de l'associé prédécédé, quelque soit leur nombre et leur
qualité, seront tenus de s'entendre pour se faire représenter par une seule personne
vis à vis de la Société.
La veuve du décédé sera seule de droit représentante de l'XXXX?
Article 14.
En cas de décès de l'un des associés sa veuv aura la faculté de prendre
son lieu et placve tant activement que passivement dans la Société qui, alors, continuera
entr'elle et l'associé survivant, sauf la modification de raison sociale devenue nécessaire.
Le dernier inventaire social existant au jour du décès déterminera les droits
de la Succession du prédécédé.
Article 15.
A défaut par la veuve du prédécédé d'user de cette faculté dans le mois du
décès, la Société sera dissoute et le survivant en sera seul Liquidateur.
Il n'y aura pas lieu à liquidation particulière entre l'associé survivant et la
Succession de l'associé prédécédé. La situation respective sera déterminée par le dernier
inventaire social.
Néanmoins si cet inventaire remontait à plus de six mois, il en serait fait
un nouveau en la manière accoutumée dans le mois du décès du prémourant.
Si le décès avait lieu avant la confection du premier inventaire il en serait fait un par le survivant.
Cet inventaire ferait loi entre les ayant droit.
Article 16.
Le survivant, seul abandonnataire de tout l'actif social, demeurera seul obligé
au passif et remboursera à la succession du prédécédé les sommes lui revenant d'après
l'inventaire dans le délai de trois ans à compter de == sa date, et par douzième ============= de trois
mois en trois mois, avec intérêts sur le pied de cinq pour cent par an, à partir de la
même époque, lesquels diminueront bien entendu avec chaque fraction du capital
remboursé.
La succession aura le droit d'en demander le règlement auxd. échéances
en billet à l'ordre fractionnés selon ses besoins et ses convenances.
Le survivant sera tenu, à l'expiration de l'année qui suivra le décès du
prédécédé, de justifier à la succession de l'acquit de toutes les dettes et charges sociales
ou de la renonciation des ayant droits.
Article 17.
A l'expiration de la Société, soit par son terme, soit par toute autre cause,
le cas de décès excepté, les associés s'entendront à l'amiable sur la liquidation et le
partage de la Société.
Article 18.
En cas de difficultés entre les associés ou leurs ayant cause, soit pendant le
cours de la Société, soit lors de sa dissolution, elles seront soumises à la juridiction
arbitrale.
Chacun des associés nommera son arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés
en choisiront un troisième pour composer avec eux le tribunal arbitral.
A défaut par l'un des associés de nommer un arbitre, comme aussi à défaut
d'accord entre les arbitres choisis pour la nomination du troisième il sera pourvu à la nomination
non faite par le Président du tribunal de Commerce de la Seine,
/
Article 19.
Dans le cas où l'un des comparants viendrait à décéder avant le premier
mai mil huit cent cinquante trois, la présente Société sera considérée de plein droit
comme nulle et non avenue et ne pourra produire aucun effet.
Article 20.
Les frais des présentes seront à la charge de la Société.
Article 21 et dernier.
Pour faire publier ces présentes conformément à la loi, tous pouvoirs sont
donnés au porteur d'un extrait; et pour leur exécution les parties élisent domicile en
leurs demeures respectives sus indiquées.
Dont acte.
Fait et passé à Paris, en l'Etude,
L'An mil huit cent cinquante deux le Vingt quatre Avril.
Et ont les parties signé avec les notaires, après lecture.
SIGNE
DUFFIé FILS
MALLIEZ

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