jeudi 12 mars 2015

Bail Leroux an 11 à Passy

Leroux 7 vendémiaire an 11


7 vendemre an onze
Bail
Pardevant le Notaire public du
Departement de la Seine residant a Passy
soussigné en presence de témoins
furent presents le Cen jean antoine gaspard
Forestier officier de santé
(renvoi) et de Claire Charlotte
Reine Monrougée
son Epouse qu'il
autorise a l'effet des
presentes
demeurant a Paris
rue helbetine N°573 division de la Butte des
moulins Etant ce jour a Passy en l'Etude.
Lesquels ont par les presentes fait bail et donné
a loyer et prix d'argent pour six ou neuf
années consentives au choix respectif du Bailleur
et des preneurs cy apres nommés en s'avertissant par
XXX six mois d'avance avant l'expiration? des six
premières années qui commenceront a courir a compter
du premier vendemiaire an onze present XXXXX
et setant? obligés de faire jouir pendant le dit temps
de six ou neuf années
au citoyen jean Baptiste Emmanuel Pierre LeRoux
Distillateur et a De marie francoise Charlotte
Tillier son epouse qu'il autorise a l'effet des presentes
demeurant a Passy les Paris rue Basse 6 ce presents
et acceptants XXX pour XXX audit titre de bail et
loyer.
Les lieux Cy apres designés dependant d'une
maison située a Passy les Paris rue Basse n°56
dont leD C. forestier est proprietaire Les quels lieux
consistent 1° dans une salle et une cuisine au
rew de chaussée au niveau de la terrasse. 2e deux
/
chambres a l'entresol, 30 dans l'étage faisant le niveau
de lad. rue Basse, une cave pour le dit batiment
et une terrasse a la suite, des quels lieux n'a été icy
fait plus ample designation sur la requisition
des preneurs aui ont declaré les connaître parfaitement
pour les avoir vu et visitté.
Le present Bail est fait aux charges clauses
et conditions suivantes qu les preneurs promettent
et s'obligent solidairement l'un pour l'autre
ou? d'Eux seul pour le tout sans les renonciations
ordinaires aux Benefices de droit requises d'accomplir
et executer sans pouvoir pretendre aucunne diminution
du loyer ni indemnité quelconque savoir
de garnir et tenir les lieux compris au present Bail
garnis de meubles effets et marchandises en quantité
suffisante pour Sureté? du loyer Cy apres stipulé,
d'entretenir les dits lieux de menues reparations
locatives, souffrir faire les grosses s'il convient en
faire pendant la durée du present Bail sans
pouvoir pretendre aucune diminution du loyer ni
dommages interets de satisfaire aux charges de
justice dont les locataires de maison a Passy sont
ordinairement tenus de payer la contribution des
portes et fenetres attachées aux dits lieux de rendre
les D lieux en bon etat et conformement a celui qui en
sera fait double entre les parties
Les preneurs ne pourront exiger du bailleur passage
dans le jardin de la maison pour aller a la rue
de seine? ils seront tenus de maintenir en bon etat
la terrasse dont le Bailleur se reserve la jouissance pour
lui seulement conjointement avec les preneurs et
ces derniers seront tenus de laisser libre le passage de la
/
petite maison a la rue basse pour les locataires
qui occuperont la d. petite maison.
Les Preneurs ne pourront sou-louer aucun des lieux
compris au present bail ni transporter leur droit au dit
Bail a qui que ce soit sans le consentement expres et par
ecrit du Bailleur a? peine de resiliation du dit Bail
Condition qui ne pourra être regardée comminatoire
et sera au contraire de stricte rigueur.
Et en outre le Bail est fait moyennant la
somme de trois cent francs de loyer pour la premiere
année qui expirera le premier vendemiaire an douze, et
moyennant trois cent cinquante francs de loyer pour
chacune des années subsequentes a compter dudit jour?
premier vendemiaire an douze lequel loyer les
preneurs promettent et s'obligent sous la solidarité cidevant
exprimée payer au Bailleur en sa demeure susdedignée
ou au porteur de la grosse des presentes aux quatre termes
de l'an ordinaire dont le premier echura et sera payé le
premier nivose prochain an onze le second trois mois
apres et ainsi continué? de trois en trois mois jusqu'a la
fin de la jouissance des preneurs? qui ne pourront
effectuer le payement des d. loyers qu'en especes
sonnantes de numeraire valu de franc metallique
et non autrement.
reconnait le Cen Forestier que les preneurs lui
ont presentement payé la somme de quatre vingt
sept francs cinquante centimes pour trois mois
de loyer d'avance a imputer sur les trois derniers
mois du present bail lequel payement ainsi fait
d'avance ne pourra nullement intervertir l'ordre du
payement des autres termes cidessus stipulé.
S'oblige le C. Forestier en la d. vente de sa maison
avant l'expiration du present bail de charger
/
L'acquereur de son execution pour le temps qui en
restera a expirer.
Les preneurs fourniront a leurs frais la grosse
des presentes en bonne forme au Bailleur lequel
pro,et de tenir les preneurs xxx et couverts
suivant la Coutume.
Pour l'execution des presentes les Parties ont
elu domicile en leur demeure cidevant designée
aux quels lieux non obstant promettant, obligeant
xxxxx dont acte.
fait et passé a Passy les Paris en l'etude
le sept vendemiaire l'an onze de la republique
francaise en presence des Cens Pierre Deveze
et PierreIdXXX Drouin demeurant a Passy
temoins qui ont signé avec les parties
SIGNE
Forestier
CC Monrouzié
M F C  Tillier
J B E P LeRoux
P E Drouin
P Deveze

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire