vendredi 20 mars 2015

Avril 1852 - mariage Malliez Duffié



17 Avril 1852
Contrat de Mariage
Entre Mr Malliez
Et Madelle Duffié
/
Pardevant Me LeMonnyer et son collègue, notaires à Paris
soussignés
Ont comparu
Mr. Antoine Charles Malliez, commis négociant, demeurant à Paris
rue du Temple n*13;
Majeur; flls de Mr. Jérome Antoine Malliez
Et de Made Laurence Marie Lainé, son épouse;
Mr Jérome Antoin Malliez, proprietaire, et Mad Laurence Marie
Lainé, son épouse qu'il autorise, demeurant ensemble à Paris rue Ste Anne n*27;
stipulant en leur nom personnel à cause de la dot qu'ils vont constituer
ci après à Mr Malliez, leur fils,   Encore d'une part;
Mr Louis Philippe Lainé, propriétaire, demeurant à Paris rue de la
Michodière n*20;
Stipulant en son nom personnel, à cause de la dot qu'il va aussi
constituer ci après à Mr Malliez, son petit fils,  Encore d'une part;
Madelle Clara Duffié, demeurant chez Mr et mad. Duffié
ses père et mère ci après nommés;
Mineure, fille de Mr Auguste Jean Duffié et de
Mad. Clarisse Lhoste, son épouse ;
Stipulant pour elle et en son. Om personnel sous l'assistance et
l'autorisation de ses père et mère,   D'autre part;
Et Mr Auguste Jean Duffié, propriétaire, officier de la Légion d'honneur,
et Mad. Clarisse Lhoste, son épouse qu'il autorise, demeurant ensemble à Paris
rue Bizet n*8;
Stipulant en leur nom personnel, tant pour assister et autoriser Madelle
Duffié, leur fille mineure, qu'à cause de la dot qu'ils vont lui constituer ci
après,
Lesquels, dans la vue du mariage projeté entre M. Malliez et
Madelle Duffié, et dont la Célébration doit avoir lieu incessamment à la mairie du
premier arrondissement de Paris, en ont arrêté les clauses et conditions civiles de
la manière suivante:
Article 1er
Il y aura entre les futurs éppux communauté de biens meubles et conquêtes immeubles,
conformément aux dispositions du code === Napoléon, sauf les modifications ci
après exprimées.
Article 2.
Les futurs époux ne seront pas tenus des dettes en hypothèque l'un de l'autre;
antérieures au mariage. S'il en existe, elles seront acquittées et supportées par celui des
époux, qui les aura contractées ou du chef duquel elles seront provenues, sans que l'autre
époux, ses biens ou sa part dans la Communauté puissent en êtr aucunnement tenus? ni grevés.
/
Article 3.
En considération du mariage Mr et Mad. Malliez père et mère, donnent
et contituent en Dot, en avancement sur leurs successions futures, par imputation d'abord
sur la succession du prémourant des donateurs et subsidairement, s'il y a lieu, sur celle du
survivant, au futur époux, leur fil, ce acceptant,
1* Divers meubles meublant, effets mobiliers, habits, linge, hardes et bijoux à son
usage personnel, d'une valeur de deux mille cinq cent francs;
2* Et la somme de soixante-quinze mille francs en argent.
Mr et Mad Malliez s'obligent solidairement à remettre et payer le tout au
futur époux la veille du mariage, dont la célébration civile leur en vaudra quittance et
décharge.
Article 4.
En cas de décès du futur et de ses descendants avant les donateurs, ces
derniers se réservent le droit de retour à leur profit de la dot qu'ils viennent de
constituer à leur fils, sans préjudice de la donation objet de l'article treize et du délai
accordé sur l'article quatorze ci après.
Article 5.
En considération dud. mariage Mr. Lainé donne et constitue un en dot au futur époux 
son petit fils, ce acceptant, la somme de Vingt cinq mille francs qu'il s'oblige de lui payer
la veille du mariage dont la Célébration civile en vaudra quittance au donateur.
Article 6.
En cas de décès du futur époux et de ses descendants avant Mr Lainé, ce dernier se
réserve le droit de retour à son profit de la somme de Vingt cinq mille francs qu'il vient de
lui constituer en dot, sans préjudice de la donation, objet de l'article treize et du délai 
accordeé sous l'article quatorze ci après.
Article 7.
Toujours en considération dud. mariage Mr et Mad Duffié, père et mère,
donnent et constituent en dot, en avancement sur leurs successions futures, par imputation
d'abord sur la succession du prémourant des donateurs et subsidairement, s'il y a lieu,
sur celle du survivant, à la future épouse, leur fille, ce acceptant,
1* Un trousseau composé d'habits, linge, hardes et bijoux à l'usage personnel de
la future épouse, d'une valeur de Six mille francs;
2* Et une sommede Cent mille francs en argent
Mr et Mad. Duffié s'obligent subsidairement à remettre et payer lesd. trousseau
et somme de aux futurs époux la veille du mariage dont la célébration civile en vaudra
quittance et décharge aux donateurs et en chargera le futur époux envers la future
épouse.
Article 8.
En cas de décès de la future épouse et de ses descendants avant les donateurs
ces derniers se réserveront le droit de retour à leur profit de la dot qu'ils viennent de
constituer, sans préjudice de la donation, objet de l'article treize et du délai accordé
/
sous l'article quatorze ci après.
Article 9.
Les dots ci dessus constatées des futurs époux, ensemble tout
ce qui, pendant le mariage, leur adviendra ou écherra, tant en meubles
qu'immeubles, par succession, donation, legs ou autrement, demeureront
propres auxd. futurs époux et seront exclus de la Communauté qui sera réduite
aux acquêts.
Article 10.
Le survivant des futurs époux prendra par préciput et avant tout
partage des biens meubles de la communauté, tels de ces meubles qu'il voudra
choisir jusqu'à concurrence d'une somme de cinq mille francs, d'après la prisée
de l'inventaire qui sera faiit alors, ou cette somme, en deniers comptants, le
tout à son choix.
Article 11.
Lors de la dissolution de la Communauté la future épouse ou ses
représentants pourront, en y renonçant, reprendre en entier la dot de ladite
future épouse, ensemble tout ce qui, pendant le mariage, lui sera advenu ou
échu, tant en meubles qu'immeubles, par succession, donation, legs ou
autrement; et si c'est la future épouse elle même qui use de cette faculté,
elle prendra en outre le préciput ci dessus stipulé.
Toutes ces reprises seront exercées franches et quittes de toutes
dettes et hypothèques de la Communauté, quelles que soient à cet égard les
obligations contractées par la future épouse et les condamnations prononcées
contre elle, dont, en tous cas, elle et les siens seront garantis et indemnisés
par le futur époux et sur ses biens personnels.
Article 12
Si les futurs époux exploitent ou font valoir un fonds de
commerce quelconque, lors de la dissolution du mariage, le survivant
d'eux aura le droit de le conserver pour son compte personnel, à la charge
de tenir compte aux héritiers de l'époux prédécédé de la portion leur
revenant dans la valeur de l'achalandage, des ustensiles et marchandises
en dépendant, d'après la prisée qui en sera faite à l'amiable entre les parties,
sinon par experts respectivement choisis ou nommés d'office.
La future épouse aura ce droit même en renonçant à la
Communauté.
Le survivant aura terme et délai de deux années, à partir du décès
de son conjoint pour payer aux héritiers de ce dernier ce qui leur ===
reviendra dans le prix desd. achalandage, ustensiles et marchandises,
et ce sans intérêts.
Il demeure encore convenu que le survivant aura seul droit
pour tout le temps qui en restera à courir, au bail des lieux dans
/
lesquels led. fonds de commerce sera établi, à la charge pour lui d'exécuter
toutes les clauses de ce bail et d'en payer les loyers, de manière que les héritiers
de l'époux prédécédé ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet.
Dans le cas où led. fonds de commerce serait établi dans une
maison dépendant de la communauté ou appartenant en propre à la succession
du prédécédé, il sera fait au survivant, s'il le demande, un bail de trois, six,
ou neuf années, à son choix, moyennant un loyer qui sera fixé à l'amiable,
ou par experts, respectivement choisis ou nommés d'office. Ce bail
comprendra les lieux nécessaires à l'exploitation dud. fonds de commerce
et au logement du survivant des époux et de sa famille.
Article 13.
En considération du mariage le futur époux, la future épouse,
sous l'autorisation de ses père et mère, se font donation entre vifs, mutuelle
et irrévocable; au survivant des deux, ce accepté respectivement pour led. survivant.
De l'usufruit: 1* des dots ci dessus constatées des futurs
époux, 2* Et de la moitié appartenant au prédécédé dans les bénéfices
de communauté.
En cas d'existence d'un ou de plusieurs enfants issus du mariage,
au jour du décès du prémourrant, si cette donation comprends l'usufruit
de plus de la moitié des biens dud. prémourrant, elle sera réduite à l'usufruit
de cette moitié.
En cas d'existence d'ascendant, elle comprendra l'usufruit de
la portion qui leur est réservée par la loi.
Dans tous les cas le survivant jouira dud. usufruit, pendant
sa vie, à compter du jour du décès de son conjoint, sans être tenu de
donner caution, ni de faire emploi des valeurs mobilières, mais à la charge
de faire faire inventaire.
Article 14 et dernier.
Terme et délai de ces deux années, à partir du jour du décès du
prémourrant, est accordé au survivant pour rendre et restituer aux
héritiers et représentants dud. prémourrant toutes les sommes et valeurs
qui se trouveraient lui revenir, à quelque titre que ce soit, et dont led.
survivant n'aurait pas l'usufruit en vertu de la donation, objet de
l'article précédent, et ce sans intérêts.
Telles sont les conventions des parties arrêtées en présence
Du côté du futur époux:
De Mr Pierre Vincent Lainé et de Mad. Marie Félicité Buchère, son épouse, oncle
et tante;
Et de Made Céleste Rosalie Malliez, veuve de Mr Zuccato, tante.
/
Et du côté de la future épouse:
De Mr Jean baptiste Alphonse Leroux et de Mad. Rose henriette Duffié,
son épouse, oncle et tante;
De Mr Etienne françois Duffié, oncle;
De Mr Eugène Auguste Duffié, frère;
Et de Mad. Angélique Adélaïde Duffié, soeur.
Dont acte.
Fait et passé à Paris, en la demeure de Mr et Mad.
Duffié.
L'An mil huit cent cinquante deux le Dix sept Avril.
Avant de clore et conformémment à la loi Me LeMonnyer,
l'un des notaires soussignés, a donné lecture aux parties des articles
1391 et 1394 du code civil et leur a délivré le certificat prescrit par
ce dernier article pour être remis à l'officier de l'Etat civil avant
la célébration du mariage.
Et ont les futurs époux, les pères et mères des futurs époux, Mr Lainé, aïeul du futur
époux et les parents == === desd. futurs époux signé avec les notaires, après lecture.
SIGNE
MALLIEZ
C DUFFIé
MALLIER
A DUFFIé
L M LAINé
M F BUCHERE
C LHOSTE
LAINé
LAINé
ZUCCATO
LEROUX-DUFIé
DUFFIé
EtDUFFié XX?
R H DUFIé
DUFFIé

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