samedi 4 avril 2015

1851 Mitoyenneté Leroux-Dufié

date de l'achat du terrain : 1842
fin de constructions : 1845
date du croquis : 1849
vente : août 1850
paiement : mai 1851

Transcription de l'acte:

17 et 11 Mai 1851
___
Règlement de
=== mitoyenneté
par M. et Made Leroux-Dufié
à M. Ragon.
___
/

Pardevant Me Desmanèches, notaire à la
Vilette, Canton de Pantin, département de la Seine, Soussigné.
Ont comparu:
M. Jean Baptiste Alphonse Leroux-=== ===
propriétaire, demeurant à La Villette, rue Mogador n°25
D'une part
M. Pierre Joseph Ragon, propriétaire, ancien notaire,
demeurant à Paris, Boulevard Bonne nouvelle n°28.
D'autre part.
Lesquels préalablement aux conventions et reglements de
mitoyenneté faisant l'objet des présentes, ont exposé ce qui suit:
Aux termes = d'un procès verbal d'adjudication
définitive === précédé
des formalités prescrites par la loi, dressé par Me Desmanèches, notaire soussigné, le
vingt quatre juillet mil huit cent quarante deux, enregistré.
Aux requête, poursuites et diligences de Made Marie Reine Gandon,
veuve de M. François Alexandre Barbot, propriétaire, demeurant à Orléans, rue des
Anglaises n°5, En présence de M. Alexandre Edme Donat Zhendre, propriétaire,
demeurant à La Vilette, rue de Flandre n°105 et autres.
Il a été adjugé notamment les lots ci-après désignés faisant partie
d'un terrain situé à La Villette, lieu dit la maison verte, rue d'Aubervilliers:
1° à M. Leroux Dufié, le sixième Lot, d'une contenance superficielle
d'environ == mille dix sept mètres vingt centimètres, tenant d'un bout à la rue
d'Aubervilliers, d'autre bout au huitième lot (adjugé à M. Baton) d'un côté au septième
lot (aussi adjugé à M. Baton) === d'un autre côté la rue
projetée (aujourd'hui rue Mogador)
2° A M. Louis Alexis Baton, entrepreneur de Bâtiments,
demeurant à Paris, faubourg Saint Martin n°232, le septième lot d'une
contenance d'environ == six cent cinquante quatre mètres deux centimètres, tenant d'un
bout à la rue d'Aubervilliers, d'autre bout au huitième lot (adjugé au dit sieur Baton)
d'un côté au sixième lot (adjugé à M. Leroux Dufié).
Dans le procès verbal d'adjudication preparatoire qui précède cette
adjudication définitive, reçu par le dit Me Desmanèches notaire soussigné, le vingt
huit Mars mil huit cent quarante un, Enregistré, Me Genestal avoué à Paris, poursuivant
la vente, ajoutant au cahier des charges de cette adjudication, a dit
/
Que tout propriétaire de l'un des lots mis en Vente
pourrait obliger l'adjudicataire du lot qui lui était contigu, à élever
un mur à hauteur de clôture; que ce mur qui serait construit à frais
communs devrait être établi par égale portion sur le Terrain des dits deux
lots contigus.
Conformément à la stipulation qui vient d'être reproduite, M. Leroux
Dufié et M. Baton ont fait édifier par moitié sur le sol de chacun des terrains
par eux acquis, un mur de clôture dont ils ont payé la Construction en commun, et
qui par conséquent s'est trouvé être mitoyen entr'eux
M. Leroux Dufié a ensuite fait construire sur le Terrain par lui
acquis, une maison, dont le pignon, du côté de M. Baton a été elevé en surcharge
sur le mur de clôture construit par M M. Leroux Dufié et Baton pour séparer leurs
Terrains; M. Leroux Dufié ayant fait cette construction de ses deniers personnels,
il s'est trouvé seul propriétaire de la partie du dit pignon exédant la hauteur
du mur de clôture.
= Il n'a acquitté pour cette surcharge aucun droit ni indemnité
aux termes d'un acte passé devant Me Desmanèches, notaire soussigné,
qui en a la minute, en présence de Témoins les seize et vingt novembre mil huit cent
quarante cinq, Enregistré, M. Baton a vendu ç-à 1° M. françois Aimé Boutarel,
propriétaire, demeurant à Paris, rue Saint Louis en l'Ile n°10 2° M. Adolphe Denis?
Jules Dufour, propriétaire, demeurant aussi à Paris, rue ?eregrattier? n°2
les Terrains par lui acquis aux termes du procès verbal d'adjudication précité.
M M. Boutarel et Dufour ont ensuite fait construire sur le Terrain
par eux acquis de M. Baton, Une maison dont ils ont adossé = une partie sur le
mur pignon de M. Leroux Dufié; Les coffres de cheminées ont été élevés jusqu'à la
hauteur extrême.
Le surplus de cette maison a été édifié en surélévation sur le mur
de clôture mitoyen.
Enfin, M M. Bontarel et Dufour ont encore fait elever un exchaussement
du mur mitoyen, Un petit bâtiment au fond de la cour dépendant de leur propriété.
Ils n'ont, en raison de ces constructions, payé aucun droit de surcharge
ni de mitoyenneté.
Suivant acte passé devant Me Desmanèches, notaire soussigné, le vingt
quatre août mil huit cent cinquante, Enregistré, M M. Bontarel & Dufour ont cédé
en decharge? à M. Ragon les terrains leur provenant de l'acquisition par eux faite
de M Baton, avec autres, A la charge notamment de payer en leurs lieu et place
tous les droits de mitoyenneté et de surcharge qu'ils pourraient devoir aux propriétaires
voisins, et notamment à M Leroux Dufié.
Tel est aujourd'hui l'Etat des choses; et pour mieux préciser les
mitoyennetés et surcharges dont est ci dessus parlé, les parties ont représenté au
/
notaire soussigné un Plan figuratif précédé d'un compte de mitoyenneté; Lequel plan
dressé sur une feuille de timbre à trente cinq centimes, est, à la requisition des parties
demeuré ci joint et annexé, après avoir été certifié par elles sincère et véritable, et que dessus
mention de l'annexe a été faite par le notaire soussigné. Ce plan sera soumis à l'enregistrement
avec ces présentes.
Sur ce plan les anciennes mitoyennetés sont teintées en gris, celles à acquérir
en rose, et les Surcharges en bleu cobalte violet.
Dans cette position, les parties voulant se regler sur leurs droits
respectifs relativement aux droits de mitoyenneté et surcharge dont il s'agit, ont
arrêté ce qui suit:
Article Premier
Il est reconnu entre les parties que le mur separatif des propriétés de
M M. Leroux Dufié et Ragon, est mitoyen entr'eux jusqu'à hauteur de clôture pour
sol et construction.
Article deux.
M et Made Leroux Dufié vendent à M Ragon qui accepte, la
mitoyenneté de toute la partie du mur de leur propriété sur laquelle est appuyé la maison
de M. Ragon, dans les différentes hauteurs et largeurs qui sont indiquées au Plan ci-annexé
sur lequel elles sont teintées en rose.
Article Trois.
M. Ragon reste propriétaire exclusif:
1° De la partie du mur pignon de sa maison qui se trouve depasser en
largeur celui de la maison de M. Leroux Dufié; Cette partie figurée au plan par une
teinte violette.
2° De la partie du mur de son bâtiment du fond, qui est en surélevation
du mur mitoyen. Cette partie figurée au plan par une teinte bleu cobalte
Article Quatre.
M. Leroux Dufié reste propriétaire exclusif de toute la partie du
mur pignon de la maison qui se trouve à droite et à gauche du coffre de cheminée
de la maison de M. Ragon; Cette partie non teinte au plan et indiquée seulement par
des hachures.
Article Cinq.
Tout compte fait et arrêté entre les parties soit pour la mitoyenneté
vendue par M. et Made Leroux Dufié à M. Ragon, soit pour les droits de
surcharge qu'elles se doivent réciproquement, M. Ragon doit à M. et Made Leroux
Dufié une somme de cent vingt sept francs un centime.
Article six = Les parties reconnaissent que par suite de ce Reglement, elles === n'ont plus
aucun droit de surcharge à exiger les unes des autres pour les constructions faites jusqu'à ce jour.
Article Sept
Enfin au moyen des présentes, les parties reconnaissent:
/
Que les parties teintes en gris, rose-gris et rose sur le plan ci-annexé,
sont mitoyennes entr'elles
Que celles teintes violet & bleu cobalte appartiennent à M. Ragon seul
Et que celles non teintes et seulement hacées appartiennent à M. et Made
Leroux Dufié seul.
Et à l'Instant, M. Ragon a payé en espèces de bon titre à M. et
Mad. Leroux Dufié qui le reconnaissent, la somme de cent vingt sept francs un centime
dont il est délivré envers Metd.? Sieur et Dame Leroux Dufié pour solde de compte
des mitoyennetés & surcharges ci dessus expliquées. De laquelle somme, M. et Mad Leroux
Dufié consentent quittance à M. Ragon.
Les parties déclarent encore que le sommet du mur du pignon == dont
est ci-dessus parlé deverse ses eaux en totalité sur le Terrain de M. Ragon;
M. et Mad Leroux Dufié s'engagent par les présentes à chaperonner le
couronnement du dit mur à la première demande de M. Ragon, de manière à ce que les
eaux s'écoulent par moitié sur leurs propriétés respectives.
===
===
===
===
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile
chacun en leur demeure respective ci-dessous indiquée.
Dont acte.
Fait et passé à La Vilette en l'Etat pour M M. Leroux et
Ragon, et à La Vilette, en sa demeure pour Mad.e Leroux.
L'an mil huit cent cinquante un, les onze et dix sept Mai.
En présence de M M Joseph Adolphe Girschig, charcutier, et
Etienne Bazin, marchand de vins.
Témoins Instrumentaires requis conformément à la Loi, demeurant tous
deux à La Villette, aussi soussignés.
Après lecture faite, les parties ont signé avec les Témoins et le Notaire.
SIGNE
Leroux-Dufié
R. h Dufié
Ragon
//
L'an mil huit cent quarante neuf, le mardi
dix Juillet, heure de midi; nous soussigné, Duval, architecte
voyer de la commune de la Villette, y demeurant, Rue de
Flandre n°huit.
A la requête de Mr Duffié Leroux, propriétaire d'une maison sise même lieu, Rue d'Aubervilliers, à l'angle de
gauche de celle mogador.
A l'effet de leber les plans et dresser le compte
de mitoyenneté et surcharges dues par M. Dufour
propriétaire voisin, lequel a adossé des constructions au
pignon de la maison du susDit Leroux Duffié conformément
au plan ci-contre.
Et nous avons accepté la mission qui a été confiée
à nos soins et que nous nous sommes engagé à remplir
dans notre âme et conscience.
Et avons signé les jour, mois et an que dessus
Compte de Mitoyenneté
Nota les parties de mur === indiquant les anciennes
mitoyennetés sont teintées en gris; celles des mitoyennetés à acquerir
teintées en rose, et les surcharges en bleu.
Lesieur Dufour désirant adosser des constructions sur le
mur pignon de M Duffié, et exchausser des parties du mur
tant pour la profondeur de son bâtiment, que pour un petit
appenti au fond, à l'extrémité du mur de clôture mitoyen.
Lesieur Dufour pour cette prise de possession et
/
surcharge, doit au Sr Duffié, la somme fixée au d??
Savoir: La construction du mur pigon en exchausst
plusieurs parties Dont une de 8.38 sur 4.03 = 33.77
une de 3.05 sur 4.83 = 14.21
une de 1.70 sur 3.64 = 6.902
Deux triangles
prod 24 dont 1/2 prod 12 xx à xx le mètre cube fait
Plâtres et  La surcharge de 4.03 sur 1.24
Un triangle 1.20 sur 0.90 = 1.08
Produit 2.675 dont 1/6 pour surcharge fait 6.442 ci
Le petit appentis de 2.35 sur 5.50 prod 11.74 sur 4.42
Prod 4.931 dont 1/6 fait
à 10.5 le mètre fait
Et avons signé
Le présent compte de mitoyenneté vérifié et 
Réglé par l'architecte soussigné à la somme de cent vingt-sept francs un centime.
Paris le 4 fevrier 1851
Figiure établie pour l'intelligence du corps de mitoyenneté
ci-joint
/
Motifs
De la réduction de ce compte
quelques différences de mesures
l'Exagération des prix, mais surtout
la demande indûement faite de la
mitoyenneté au droit du pignon sur
rue, dans la hauteur de cloture
Et en contrebas dans la haute/ur des caves: En
Effet, les murs séparatif entre/ M.M. Duffié
Leroux et Ragon ont d/ans le principe été
Etablis pour moitié de leu/r longeur par Mr
Duffié-Leroux, Et pour /l'autre moitié, par
M. Baton, Entrepse? de C/harp.te et ancien
propriétaire, donc chac/un passé d'art par
ce moyen? la mitoyenn/eté sur toute la
longueur de contigui/té. Si on alléguait
la grande hauteur de fond? atton? pour un simple
mur de cloture, nous rapp/elerions que ces
Terrains, anciens jardins/ ou marais avaient
été remblayés pour faci/liter la construction
d'un aqueduc de la rue / mogador, Et que
les remblais trop fraîchement
faits lors de la construction
des sus dits murs de cloture
ne présentant pas la stabili?
necessaire à la plxxx
simple construction, on
avait du reposer sur
l'ancien bon sol.

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